Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-12.527
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.527
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Verjo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., venant aux droits de M. Z... Barber,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Verjo, venant aux droits de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, ensemble l'article 1116 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a conclu avec M. X..., aux droits duquel se trouve la société Verjo (société Verjo), un contrat de franchise en vue de l'exploitation d'un salon de coiffure sous l'enseigne "Barber Shop" ; qu'après avoir résilié par anticipation ce contrat, M. Y... a ouvert un second salon ayant la même enseigne, sous couvert d'une société tiers ; que la société Verjo a assigné en paiement de diverses sommes M. Y... qui a reconventionnellement demandé que fût constatée la nullité du contrat ;
que la cour d'appel a fait droit à cette demande et condamné le franchiseur au paiement d'une certaine somme ;
Attendu que pour annuler le contrat de franchise, la cour d'appel énonce que l'inexécution dans le délai légal par le franchiseur, de l'intégralité de l'obligation précontractuelle de renseignements prévue par la loi du 31 décembre 1989 et le décret du 4 avril 1991, qui est en cas de non-respect pénalement sanctionnée, entraîne la nullité du contrat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut d'information prévu par la loi du 31 décembre 1989, avait eu pour effet de vicier le consentement du franchisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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