Full text
N° Q 15-86.392 F-N
N° 6564
VD1
9 DÉCEMBRE 2015
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Z] [I],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 6 octobre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de viol et conduite d'un véhicule sans permis ;
Attendu que M. [I] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction le renvoyant devant la cour d'assises du chef de viol et conduite d'un véhicule sans permis ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 26 octobre 2015 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No commitment • Cancel anytime