Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-00.981
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-00.981
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Antonin X... a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 27 juin 1989 ; que le conseil de famille a désigné M. Y... et Mme Z..., née du premier mariage d'Antonin X..., en qualité respectivement de tuteur et de subrogée tutrice ; qu'après le décès d'Antonin X..., survenu le 18 mai 1992, Mme A..., sa veuve, a assigné M. Y..., lui reprochant une gestion fautive, en paiement de dommages-intérêts ; que Mme Virginie X..., épouse B..., née du remariage d'Antonin X..., est intervenue volontairement en la cause aux côtés de sa mère pour demander la réparation de son propre préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme veuve X... et Mme B... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 novembre 2000) de les avoir déboutées de toutes leurs demandes ;
Attendu, sur les deux premières branches, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que le tuteur devait faire un tri systématique des factures à payer, Mme X... lui adressant ses propres factures qui ne pouvaient émarger au budget de la tutelle ; qu'elle a ajouté que les sommes avancées par Mme X... lui étaient remboursées dans le cadre des décisions du conseil de famille et dans la mesure des factures produites ; qu'elle a enfin observé que les comptes de tutelle avaient été approuvés par la subrogée tutrice et remis à l'administrateur judiciaire représentant la succession ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Attendu, sur les troisième et quatrième branches, que, par motif adopté, la cour d'appel a relevé que le conseil de famille avait entériné le placement en SICAV qui s'était révélé avantageux par la production immédiate d'importantes plus-values ; qu'elle a pu en déduire que, dans les conditions de l'espèce, ce mode de placement ne pouvait être reproché au tuteur ;
Attendu, sur les deux dernières branches, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que le tuteur avait exécuté l'injonction du juge des référés relative à la délivrance à la garde-malade de sa lettre de licenciement et que Mme X... ne pouvait aujourd'hui reprocher au tuteur les condamnations mises à sa charge par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 1996, alors qu'elle avait été l'instigatrice du licenciement reconnu abusif par cet arrêt ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision du chef attaqué par le moyen ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'elles font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que la présente procédure tendait à reprocher au tuteur l'application des décisions prises par le conseil de famille et devenues définitives après rejet ou abandon des recours ; qu'elle a ainsi pu décider que cette procédure apparaissait abusive tant en première instance qu'en appel et légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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