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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant en chambre du conseil, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de PONTOISE, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par M. Frédéric Y..., dans la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile qu'il a déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction audit tribunal, contre X..., des chefs d'abus d'autorité, attentat à la pudeur et coups ou violences volontaires ;
Vu ladite requête ;
Attendu qu'il en résulte que bien que la plainte soit dirigée contre personne non dénommée, elle met en cause M. Bernard X..., notamment ; d
Attendu que les faits qui lui sont imputés auraient, à les supposer établis, été commis par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement compétent ;
Qu'il convient, dès lors, en application des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, de désigner la juridiction qui pourra être chargée de l'instruction de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans que la présente désignation implique une quelconque appréciation de la recevabilité ou du bien-fondé de la plainte,
DESIGNE le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bobigny, qui pourra être chargé de l'instruction de l'affaire ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents, réunis en formation restreinte conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, M. Massé conseiller de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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