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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Luxovienne de plâtrerie, peinture et vitrerie, dont le siège social est Parking ruelle Sainte-Anne à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant bâtiment 2 bis, n° 1, cité de Bréhuel à Douarnenez (Finistère),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Luxovienne de plâtrerie, peinture et vitrerie, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 1990), M. X..., embauché le 30 juillet 1979 en qualité de "poseur placo" par la société Luxovienne de plâtrerie, peinture et vitrerie, a été licencié le 1er mars 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, qu'en premier lieu, la répétition de fautes professionnelles de M. X..., au demeurant déjà sanctionnées par des avertissements, n'était pas contestée ; qu'en l'état d'un nouveau manquement, les juges du fond devaient apprécier si l'ensemble des faits, imputés au salarié, ne constituait pas une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; que les juges du fond, s'étant abstenus de cette recherche, n'ont pas justifié leur décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; qu'en second lieu, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui développaient le moyen tiré de cet ensemble d'agissements fautifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en troisième lieu, la société LPPV a considéré que l'incident du chantier de Maizières de février 1989 était prouvé, ne serait-ce que par les déclarations des salariés ; que la cour d'appel, en estimant qu'il résultait des explications de l'employeur que celui-ci convenait que la preuve n'en était pas rapportée, sans préciser quelles étaient ses explications, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'elle a, à ce titre encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en quatrième lieu, elle a, dans le même temps, dénaturé les conclusions de la société LPPV et violé l'article 1134 du Code civil ; qu'en cinquième lieu, la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour
autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en refusant d'examiner si le renvoi se justifiait par une cause réelle et sérieuse,
au seul motif que le moyen relatif à la suffisance de l'allégation d'une telle cause était inopérant en matière de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Luxovienne de plâtrerie, peintre et vitrerie, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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