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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2013
O.B
N°2013/
Rôle N° 12/02588
[V] [E] [Y] veuve [H]
[F] [U] [H]
[T] [B] [H] épouse [G]
C/
[W] [C]
Grosse délivrée
le :
à :SIMONI
BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 14] en date du 15 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/03835.
APPELANTS
Madame [V] [E] [Y] épouse [H] , veuve non remariée de Monsieur [A] [P] [H] décédé à [Localité 8] le [Date décès 7] 2004)
née le [Date naissance 9] 1921 à [Localité 14], demeurant [Localité 8]
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me André BEZZINA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stephen FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [F] [U] [H] , docteur en médecine, fils de Monsieur [A] [P] [H] décédé à [Localité 8] le [Date décès 7] 2004, époux de Madame [R] [J], mariée le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14], sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu Maître [S], Notaire à [Localité 14] le 31 mai 1976
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14], demeurant [Localité 8]
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me André BEZZINA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stephen FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE,
Madame [T] [B] [H] épouse [G] , épouse de Monsieur [N] [G], mariés le [Date mariage 4] 1974 à [Localité 14] sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu Maître [D], Notaire à [Localité 14] le 13 août 1974, fille de Monsieur [A] [P] [H] décédé à [Localité 8] le [Date décès 7] 2004,
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 14], demeurant [Localité 8]
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me André BEZZINA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stephen FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
Mademoiselle [W] [C]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean VEYRE , Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2013.
Signé par Monsieur Jean VEYRE , Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 26 juin 2006, par laquelle Madame [V] [Y], Monsieur [F] [U] [H] et Madame [T] [B] [H] ont fait citer Mademoiselle [W] [C], devant le Tribunal de Grande Instance de Nice, aux fins d'obtenir qu'elle soit déclarée, coupable de recel, pour avoir omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre, dans l'inventaire, des effets de la succession de Monsieur [A] [H], et déchue du bénéfice d'inventaire, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés, ainsi que sa condamnation à restituer l'intégralité des sommes diverties, et à leur payer la somme de 5 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le15 novembre 2011, par le Tribunal de Grande Instance de Nice, ayant déclaré nulle, la renonciation à la succession effectuée par Mademoiselle [W] [C] le 25 juin 2009, l'ayant déboutée de sa demande tendant à voir déclarer les autres héritiers acceptants purs et simples de la succession et à les voir déchus du bénéfice d'inventaire, dit que la donation de bons au porteur vendus pour une somme de 140'000 F, ayant servi à l'achat d'un appartement à [Adresse 18] est rapportable à la succession, débouté Madame [V] [Y], Monsieur [F] [U] [H] et Madame [T] [B] [H] du surplus de leurs demandes de rapports à succession, et de leur demande tendant à voir déclarer Mademoiselle [W] [C] coupable de recel successoral, dit que les seules donations rapportables à la succession au profit des enfants légitimes sont celles figurant dans la déclaration provisoire de succession du 15 février 2005, débouté Mademoiselle [C] de sa demande tendant à voir les enfants légitimes déclarés coupables de recel successoral et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel du 13 février 2012, par Madame [V] [Y], Monsieur [F] [U] [H] et Madame [T] [B] [H], précisant qu'il est limité aux dispositions du jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes de rapports à succession, de leur demande tendant à voir déclarer Mademoiselle [C] coupable de recel successoral, dit que les seules donations rapportables à la succession effectuées par Monsieur [A] [H] sont celles figurant à la déclaration provisoire de succession du 15 février 2005 et, en ce qui concerne les dépens.
Vu les conclusions déposées le 11 mai 2012, par les appelants et leurs conclusions récapitulatives du 3 septembre 2012.
Vu les conclusions déposées le 9 juillet 2012, par Mademoiselle [W] [C] et ses conclusions récapitulatives du 14 novembre 2012.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2012.
SUR CE
Attendu que par courrier adressé le 30 novembre 2012, le conseil de Madame [V] [Y], Monsieur [F] [U] [H] et Madame [T] [B] [H] a sollicité un renvoi de l'affaire, indiquant ne pas avoir eu le temps matériel de répondre aux dernières conclusions de son adversaire, reçues le15 novembre 2012 ;
Qu'il n'a pas cependant expressément sollicité que ces écritures soient écartées des débats
Attendu que par courrier du même jour, le conseil de Mademoiselle [W] [C] rappelle que ses dernières écritures ont été déposées avant la clôture et souligne qu'elles se bornent à répondre aux derniers arguments des consorts [H], sans soulever de moyens nouveaux ; qu'il considère qu'elle pourrait éventuellement être écartées des débats, si elles étaient considérées comme tardives ;
Attendu que la procédure a finalement été clôturée à l'audience et que les consorts [H] ont disposé d'un temps nécessaire pour répondre aux dernières conclusions de Mademoiselle [W] [C] ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats ;
Attendu qu'il apparaît, au vu de l'acte notoriété établi le 12 mars 2004 que Monsieur [A] [H] est décédé ab intestat le [Date décès 7] 2004, laissant pour héritiers Madame [V] [Y], son épouse, Monsieur [F] [U] [H] et Madame [T] [B] [H], enfants issus du mariage avec cette dernière et Mademoiselle [W] [C], née de sa liaison avec Madame [Z] [C] ;
Attendu que les parties sollicitent conjointement la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a déclaré nulle la renonciation par Mademoiselle [W] [C] à la succession de Monsieur [A] [H], en date du 25 juin 2009; qu'il n'y a donc pas lieu de la déclarer déchue du bénéfice d'inventaire ;
Attendu que Mademoiselle [W] [C] ne sollicite plus, dans ses conclusions déposées devant la cour que les appelants soient déclarés acceptants purs et simples de la succession de Monsieur [A] [H] et déchus du bénéfice d'inventaire ;
Attendu que l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2007, il convient, en vertu de l'article 47 II, alinéa 2 de la loi numéro 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, d'appliquer au présent litige, les dispositions antérieures à ce texte ;
Attendu que Mademoiselle [W] [C] affirme que selon l'article 846 du Code civil, il ne peut y avoir de recel d'une libéralité, ni rapportable, ni réductible, les actes incriminés étant tous antérieurs à sa reconnaissance par le défunt et qu'à l'époque des donations, elle n'était pas héritière ;
Attendu qu'aux termes de l'article 846 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée, le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible, au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé ;
Que le rapport peut donc être exigé pour les donations antérieures à sa reconnaissance, intervenue par acte notarié du 3 mai 1984 ;
Attendu que la charge de la preuve de l'existence d'une donation, appartient à celui qui demande le rapport a succession ;
Attendu que les consorts [H] soutiennent que dans la mesure où la quittance de remboursement du 22 février 1994 aurait manifestement été réalisée par complaisance, il apparaît que le prêt d'1'050'000 F souscrit par Madame [Z] [C], constitue en réalité une donation déguisée ;
Mais attendu qu'aucun élément subjectif ne permet d'établir que l'acte sous seing privé du 22 février 1994 a été délivré par complaisance par Monsieur [A] [H] et que son authenticité n'est pas contestée ;
Qu'aucun élément extrinsèque ne permet d'établir l'absence de remboursement de ce prêt et qu'aucune donation au bénéfice de [W] [C] n'est donc démontrée de ce chef ;
Attendu que les enfants légitimes du défunt invoquent le caractère fictif de l'achat de terrains, intervenu le 28 juillet 1983, à l'indivision constituée par le défunt et les ayants droits de son frère, avec faculté de command ;
Mais attendu que si Mademoiselle [W] [C] a été substituée, le même jour à l'acquéreur initialement envisagé, les ordonnances d'autorisation rendues par le juge des tutelles les 14 mars 1983 et 18 mai 1983 révèlent que l'opération a été notamment financée par le prêt susvisé et que le rapport de l'expertise ordonnée par ce dernier a conclu que le prix de vente était raisonnable, dans la mesure où le terrain n'était pas constructible ;
Attendu que dès lors que père de l'intimée n'était pas le seul vendeur, l'existence d'une donation déguisée n'apparaît pas établie dans le cadre de cette vente ;
Attendu que l'acte notarié d'achat d'un appartement sis à [Localité 15] ( Alpes Maritimes), [Adresse 18], le 5 février 1971, au nom de Mademoiselle [W] [C], alors âgée de 5 ans, mentionne expressément qu'il a été financé, au moyen de la vente de bons au porteur remis par le défunt, à concurrence de la somme de 140'000 F ;
Que ce fait est confirmé par l'attestation établie par le Crédit Commercial de France, le 5 février 1971 ;
Attendu que l'acte précise que les fonds sont mis à la disposition de l'enfant mineure ;
Qu'aucun élément du dossier ne permet d'assimiler ce versement au paiement d'une pension alimentaire ;
Attendu que cette donation doit, en conséquence, être rapportée à la succession ;
Attendu que les consorts [H] contestent la sincérité et des actes des 4 novembre 1976 et 1er décembre 1977, portant attribution en pleine propriété d'un appartement, à partir de l'acquisition de parts, dont le financement aurait été réalisé par le défunt ;
Attendu que l'acte notarié du 19 avril 1972, contenant dépôt d'un acte de cession de parts de la SCIC Castel Provençal des 6 et 19 avril 1972, comporte, en annexe, la requête déposée auprès du juge des tutelles par l'administratrice légale, exposant qu'elle détient, pour le compte de la mineure; un capital de 80'000 F, représenté par divers titres de rentes françaises, provenant d'une donation faite à cette dernière par Monsieur [A] [H] , entrepreneur demeurant à [Localité 14] ;
Attendu que la revente de ces titres, émis entre 1952 et 1958, avec un taux de 3,5 %, a pu permettre le financement de la somme de 238'357 F ;
Que l'appartement concerné doit donc faire l'objet d'un rapport à la succession ;
Attendu que l'acte d'acquisition du 7 mars 1984 d'une maison, au moyen du prêt du 15 mars 1980 d'1'050'000 F, dont l'absence de remboursement n'est pas établie, ne peut être considéré comme une donation déguisée rapportable ;
Attendu que l'acte d'acquisition de la villa du jardin des Colettes en date du 25 janvier 1980, mentionne que son prix d'1'050'000 F a été financé par le remploi du prix de la villa les Strelizias et de celui de l'appartement de Valberg ;
Attendu que les consorts [H] n'apportent pas la preuve contraire de ce fait rapporté dans un acte authentique ;
Qu'il ne peut être demandé deux fois, le rapport du prix d'acquisition de l'appartement de Valberg déjà ordonné ;
Attendu que les appelants n'apportent pas la preuve du paiement, par leur père, du rachat de l'usufruit de ce bien immobilier par Mademoiselle [W] [C] à sa mère le [Date décès 3] 1994;
Attendu qu'ils invoquent transfert des actions de la société Charluc, de droit suisse, au profit de Mademoiselle [W] [C], pour la somme de 834'500 F suisses, par un virement à partir d'un compte bancaire ouvert en Suisse sous l'intitulé [L] à son bénéfice le 15 mars 1996.
Attendu que le compte ouvert sous le numéro 6412 à la Banque de Financement et d'Investissement de Genève, sous l'intitulé [L] le 27 décembre 1995, mentionne comme titulaire Monsieur [A] [H], avec une procuration générale donnée au bénéfice de [W] [C] ;
Mais attendu que si le courrier établi au nom de Monsieur [A] [H] daté du 15 mars 1996 ordonne le transfert de fonds sur un compte ouvert au nom de Mademoiselle [W] [C], les références du compte bénéficiaire ne sont pas précisées ;
Que les informations données par le courrier établi le 2 septembre 2004 sur la clôture de ce compte par la Deutsche Bank ne permettent pas de déterminer que le solde a été versé au bénéfice de Mademoiselle [W] [C] ;
Qu'aucune pièce bancaire ne permet de démontrer que le virement a été réalisé au profit d'un compte ouvert au nom de l'intimée ;
Que l'existence d'une donation de ce chef n'est donc pas prouvée ;
Attendu que dans la mesure où l'essentiel des donations a été réalisé alors que Mademoiselle [W] [C] était mineure, il n'est pas établi qu'elle a sciemment et de mauvaise foi dissimulé les donations faites par son père ;
Que dans ces conditions, elle n'apparaît pas coupable de recel successoral et qu'il n'y a pas lieu de lui appliquer la sanction prévue par l'article 792 ancien du Code civil, quant aux biens concernés par les donations litigieuses ;
Attendu que Mademoiselle [W] [C] conteste la réalité du remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition des parts de la société Luchar et estime qu'il s'agit d'une donation déguisée à ses enfants légitimes ;
Attendu que les pièces comptables produites, pour les exercices de 1979 à 1999, ainsi que l'attestation établie par l'expert comptable révèlent que les locaux commerciaux acquis par la SARL Luchar ont été financés, d'une part, au moyen de la donation partage de sommes d'argent faite par le défunt à ses deux enfants légitimes le 20 décembre 1978 et mentionnée comme telle dans la déclaration de succession et, également, par des prêts accordés par Monsieur [A] [H] et son épouse à la SARL Luchar selon reconnaissances de dette des 20 décembre 1978 et 12 mars 1979, dont le remboursement est justifié ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de rapporter à la succession de l'entier capital de la SARL Luchar ;
Attendu que Mademoiselle [W] [C] réclame le rapport à la succession d'une série de donations faites par le défunt au profit de ses enfants légitimes ;
Attendu que les donations du 26 avril 1973, par Monsieur [A] [H] et son épouse, à [F] [H] et Madame [T] [H], en avancement d'hoirie, sur des lots d'immeubles sis [Localité 8], doivent être rapportées pour moitié, s'agissant de biens communs entre les donateurs, dûment mentionnée dans la déclaration de succession ;
Attendu qu'il en est de même pour la donation du 10 février 1978, au profit de Madame [T] [H] et pour la donation du 20 décembre 1978 au profit des deux enfants légitimes ;
Attendu que l'existence d'aucune donation n'est justifiée la date du 30 mai 1973, à laquelle les donations du 26 avril 1973 ont été enregistrées ;
Attendu que les donations des 26 avril 1973, 10 février1978 et 20 décembre 1978 susvisées sont expressément mentionnés dans la rubrique 'rapport des donations' de la déclaration de succession de Monsieur [A] [H] , établie le 15 février 2005, produite aux débats ;
Attendu que Mademoiselle [W] [C] qui ne produit aucun élément extrinsèque, susceptible de remettre en cause le paiement du prix dans le cadre de la vente intervenue le 5 décembre 1975, entre la SCI Stella Maris et Madame [T] [H], n'apporte donc pas la preuve de l'existence d'une donation déguisée de ce chef ;
Qu'il en est de même pour la vente du 20 décembre 1978 par la SCI Complexe Artisano Industriel, de locaux commerciaux sis à Villeneuve-Loubet ;
Attendu, sur la donation, par acte des 7 février 16 avril 1986, de l'appartement de la [Adresse 16] en nue propriété à [F] [H] et de son usage au profit de Madame [T] [H], que la production de la seule fiche hypothécaire ne peut suffire à justifier un rapport de ce chef;
Attendu que l'intimée ne produit aucune pièce relative à la donation qui aurait été faite en 1986 à Monsieur [F] [H] d'un terrain sis à [Localité 8] ;
Attendu qu' elle ne démontre pas que le défunt a participé de ses deniers à l'achat le 2 juillet 1981 de la propriété la Vigie, par Monsieur [G] et son épouse, [T] [H] ;
Attendu que s'il apparaît que Madame [V] [Y], Monsieur [F] [U] [H] et Madame [T] [B] [H] ont obtenu des autorités judiciaires helvétiques, par décision du 11 décembre 2008, la consignation de fonds qui auraient appartenu au défunt, ce, au profit de ses seuls héritiers, il n'est pas démontré qu'ils détiennent des sommes provenant de donations de sa part ;
Attendu que les motifs de cette décision mentionnent que les éléments fournis sur la SA Rieu Tour, titulaire de biens immobiliers en Suisse ne permettent pas de déterminer les propriétaires des actions, ni leur valeur actuelle ;
Que ces faits ne peuvent ainsi constituer un recel successoral commis par Madame [V] [Y], Monsieur [F] [U] [H] et Madame [T] [B] [H] ;
Que ces derniers ne peuvent donc subir la sanction prévue par l'article 792 ancien du Code civil ;
Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne l'appartement acquis par la SCIC Castel Provençal, selon acte du 19 avril 1972 ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;
Attendu que la décision déférée étant confirmée pour l'essentiel, les consorts [H] sont condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 14 novembre 2012 par Mademoiselle [W] [C],
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne l'appartement acquis par la SCIC Castel Provençal, selon acte du 19 avril 1972,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne le rapport à la succession de l'appartement acquis par la SCIC
Castel Provençal, selon acte du 19 avril 1972, au nom de Mademoiselle [W] [C],
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [V] [Y], Monsieur [F] [U] [H] et Madame [T] [B] [H] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT