Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1987. 85-44.489

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-44.489

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Fumay, 11 juin 1985), M. X..., ouvrier sidérurgiste au service de la société des Aciers Spéciaux de la Chiers, a dû interrompre son activité professionnelle du 10 septembre au 3 octobre 1984 à la suite d'un accident ; que l'employeur a refusé de lui verser le complément de rémunération prévu par l'article 32 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes en cas d'absence pour maladie ou pour accident du travail, au titre de la période du 17 au 28 septembre 1984 pendant laquelle une partie du personnel de l'entreprise était en grève ; Attendu que la société fait grief à ce jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... ce complément de rémunération alors, selon le pourvoi, d'une part, que la retenue sur salaire litigieuse n'avait pas pour fondement une présomption de participation du malade à une grève, mais l'article 32 précité qui a pour but d'éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident ne subisse un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, et qui prévoit donc que l'intéressé doit recevoir une rémunération égale à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait été valide, de sorte que le jugement, qui s'abstient de rechercher quelle a été la rémunération effective perçue par les autres membres du personnel pendant la période litigieuse, et combien de jours M. X... aurait pu travailler s'il avait été valide, prive sa décision de toute base légale au regard des dispositions de la convention susvisée et alors, d'autre part, et de toutes façons, qu'en affirmant tour à tour que la société s'était trouvée dans la nécessité de cesser son exploitation de son unité de production, que les forces de l'ordre avaient dû intervenir pour rétablir la libre circulation des personnes, que des piquets de grève de 200 ou 300 personnes étaient présents aux portes de l'entreprise et se réfugiaient à l'intérieur pour échapper aux gardes mobiles, mais que par ailleurs, le mouvement de grève ne s'étant accompagné d'aucune occupation d'usine et d'aucune entrave à la liberté du travail et que rien n'aurait empêché l'employeur de maintenir l'affectation de M. X..., le jugement se trouve entaché d'une contradiction de motifs sur le point de savoir si l'entreprise avait été réellement contrainte d'arrêter la production et viole par là-même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le Conseil de prud'hommes a retenu qu'une partie du personnel non gréviste avait pu continuer à travailler pendant la période de grève, ce dont il résulte que s'il avait été valide, le salarié aurait pu percevoir une rémunération normale ; Attendu que, d'autre part, n'ayant pas constaté que la société avait dû cesser son exploitation mais au contraire réfuté l'affirmation de l'employeur qui soutenait s'être trouvé dans une telle situation, les juges du fond ne se sont pas contredits ; Que le noyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz