Cour d'appel, 29 novembre 2012. 12/07477
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/07477
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2012
D.D-P
N° 2012/727
Rôle N° 12/07477
SARL RITE
C/
[V] [T]
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
SCP COHEN L ET H GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06376.
APPELANTE
S.A.R.L. RITE
dont le siège social est Chez ACA [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par de Me Fabien COLLADO avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Jennifer HADAD avocat au barreau de GRASSE.
INTIME
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Séverine PATRIZZO, avocat au barreau de NICE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Courant septembre 2010 M.[V] [T] a sollicité le concours de la SARL RITE qui exploite à [Localité 9] un fonds de commerce de travaux d'installation électrique aux fins d'exécution de diverses prestations à son domicile sis à [Localité 9].
La SARL RITE lui a soumis le 19 septembre 2010 un devis pour un montant total de 37 304,52 € TTC pour l'aménagement d'une terrasse.
Un chèque d'un montant de 10 000 € lui a été remis à titre d'acompte par M. [T] le 22 septembre 2010, encaissé le 23 septembre 2010.
Le 9 novembre 2011, M.[T], soutenant qu'aucune prestation n'avait été fournie, a fait assigner la SARL RITE en résolution du contrat et remboursement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mars 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a :
vu l'ordonnance de clôture en date du 15/2/2012, les dispositions des articles 9 et 472 du code de procédure civile, des articles 1235 et 1315 du code civil,
- condamné laSARL RITE à payer à M.[V] [T] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011, date de l'assignation valant mise en demeure, sans capitalisation, et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M.[T] de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné la SARL RITE aux entiers dépens,
- et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 24 avril 2012, la SARL RITE ( la société) a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions, déposées le 24 octobre 2012 la société demande à la cour :
- de déclarer nul le jugement déféré, aucun acte de signification de l'assignation n'ayant été délivré à la société RITE, la privant d'un degré de juridiction, l'acte enrôlé n'étant autre que l'acte de dénonce de la saisie conservatoire, et non l'acte de signification de l'assignation,
subsidiairement sur le fond,
- de débouter M. [T] de toutes ses demandes,
reconventionnellement
- de le condamner à lui payer la somme de 27 304,52 € pour rupture abusive et vexatoire de la relation contractuelle,
et en tout état de cause
- et de condamner M.[T] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits.
Par conclusions déposéesle 23 octobre 2012, M.[V] [T] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1315 et 1235 du code civil :
- de confirmer le jugement critiqué,
y ajoutant,
- et de condamner la SARL RITE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du Code civil, et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu' aux entiers dépens, en ce compris les frais de mesures conservatoires, ceux d'appel distraits.
L'ordonnance de cloture est datée du 31 octobre 2012.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS
Attendu que M. [T] verse aux débats le procès verbal d'huissier de la signification de 'l'assignation devant le TGI' comme il est dit en intitulé de la pièce communiquée le 25 octobre 2012 à l'adversaire (et non de 'la dénonce de saisie conservatoire', contrairement à ce que ce dernier soutient) qu'il a fait délivrer le 9 novembre 2011 à la SARL RITE en la personne de sa gérante (et non à la SARL 'RITE LOCATIONS' contrairement à ce qui est soutenu );
Attendu qu'aucune annulation du jugement déféré n'est dès lors encourue ;
Attendu ensuite au fond que la société appelante soutient qu'elle a commencé les travaux commandés ; que M. [T] lui a demandé en janvier 2011 de facturer ses premières interventions et de les suspendre, en attendant l'intervention d'un architecte italien ; que les deux factures émises par la SARL RITE pour un montant total de 3 597,10€ ont été acquittées par une société 'Reminiscence' dont M. [T] est le gérant, à la demande expresse de ce dernier ; que la société est ensuite demeurée sans nouvelles, et n'a compris qu'en juillet 2011, en recevant un courrier du conseil de M. [T], qu'elle avait en réalité été évincée au profit d'un concurrent sans doute moins disant ;
Mais attendu que M. [T] répond que les travaux d'évacuation facturés et dûment acquittés en janvier 2011sont sans rapport avec le devis signé entre les parties ;et qu'une réunion a eu lieu courant octobre 2010 à laquelle son architecte avait assisté de sorte que rien ne faisait obstacle à l'intervention de la SARL RITE ;
Attendu qu'en effet les factures pour l''évacuation des détritus de la toiture, évacuation à la décharge' qui ont été acquittées ne correspondent à aucun des postes du devis détaillé signé entre les parties, le devis énumérant des travaux d'électricité, de plomberie, de peinture et d'arrosage automatique et un seul poste de maçonnerie, qui ne comporte toutefois qu'une 'dépose de dallage' qui ne s'avère pas correspondre pas aux travaux effectués et facturés, le devis comportant sur ce point un calcul à la pièce (1200 pour 2,50€ pour un total de 3 000 €, et non les 1809€ et 1115€ facturés et acquittés ;
Attendu que l'affirmation de l'appelante selon laquelle ' les travaux portant sur la terrasse sur toit, objet des devis ne pouvaient être réalisés qu'après évacuation totale des détritus' ne saurait conduire ipso facto à les inclure dans les travaux commandés par M. [T] pour en faire un commencement d'exécution de ceux-ci ;
Attendu que les parties ayant été en relations d'affaires pour d'autres travaux effectués par la SARL RITE pour le compte de REMINISCENCE, l'échange de courriels entre les gérants de ces sociétés n'est pas davantage convaincant ;
Attendu que la société ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'exécution de ses obligations et a fortiori de la rupture abusive des relations contractuelles invoquées ;
Attendu en définitive que le jugement qui a fait droit aux demandes de M. [T] doit être confirmé ;
Attendu que M. [T] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui d'avoir du plaider ou de celui qui sera réparé par l'octroi des intérêts moratoires qu'il réclame sur la somme versée à compter de sa demande en justice ; qu'il s'ensuit le rejet de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;
Attendu que la SARL RITE succombant devra supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement déféré ,
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Déboute M. [T] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte,
Condamne l'appelante aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositons de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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