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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-42.963

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.963

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PPM Grues mobiles, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., 2 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 3 / de l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ..., 4 / de l'ASSEDIC 71, dont le siège est avenue de l'Europe, zone d'activité concertée Thalie, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société PPM Grues mobiles, de Me Blondel, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société PPM Grues mobiles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été engagé par la société Potain à compter du 1er septembre 1959, puis, selon contrat de travail du 4 avril 1990, par la société PPM Grues mobiles ou sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur technique rattaché à la direction générale, chargé en dernier lieu de la direction industrielle de la production, des résultats et des approvisionnements ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 juin 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société PPM Grues mobiles fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 ) que dénature les conclusions d'appel de la société PPM Grues mobiles la cour d'appel qui constate que l'employeur ne contestait pas sérieusement l'affirmation du salarié suivant laquelle les incidents ayant affecté les deux machines ATT 1190 et 590 correspondaient à un processus de fabrication qui n'avait rien d'anormal, s'agissant de matériels nécessitant de multiples mises au point avant leur commercialisation, lorsque l'employeur insistait précisément sur les manquements et insuffisances du salarié, sur le fait que les machines avaient été commercialisées sous son autorité et sa responsabilité, sur les plaintes des clients relatives à ces machines, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en n'examinant pas si, en l'état des graves incidents non contestés, la participation de M. Y... à la mise sur le marché de ces matériels sans émettre les réserves techniques nécessaires ne constituait pas une faute grave, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, dont la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. Y... des indemnités contractuelles de licenciement d'un montant calculé par référence au salaire moyen des douze derniers mois, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. Y... avait omis de reconnaître que l'ancienneté acquise depuis 1959 avait déjà été prise en compte par la société Case Poclain lors de la rupture de son contrat de travail en 1986, qu'il avait alors perçu les indemnités de rupture appréciées sur la base de l'ancienneté reprise depuis 1959 et qu'en renouvelant sa réclamation, il prétendait ainsi à une double indemnisation de cette ancienneté ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société PPM Grues mobiles, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société PPM Grues mobiles s'était engagée par avenant du 17 juin 1991 au contrat de travail du 4 avril 1990 à reprendre l'ancienneté acquise par M. Y... au service d'autres entreprises ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux concluions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PPM Grues mobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PPM Grues mobiles à payer à M. Y... la somme 15 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PPM Grues mobiles au paiement d'une amende civile de 20 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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