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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 88-19.164

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-19.164

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eustache X..., demeurant rue Brion à Morne à l'Eau (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Denis Z..., demeurant ... à Morne à l'Eau (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. A..., B..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant que M. X..., détenteur précaire, réputé possesseur de mauvaise foi, ne pouvait obtenir le remboursement de la construction, dont le propriétaire du terrain exigeait l'enlèvement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-11-07 | Jurisprudence Berlioz