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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Emmelev A/S, dont le siège est Korn Og Foderstofforretnignen Norupvej 68, 5450 Orrerup (Danemark),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de la société Danisco semences, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Emmelev A/S, de Me Foussard, avocat de la société Danisco semences, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel (Paris, 14 octobre 1999) a justement retenu que le moyen d'annulation de la sentence fondé sur l'article 1502, 3 , du nouveau Code de procédure civile, ne tendait en l'espèce qu'à remettre en cause, devant le juge de la régularité de la sentence, l'appréciation que les arbitres avaient faite des droits respectifs des parties au regard des stipulations du contrat ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Emmelev avait bénéficié d'un droit effectif d'accès à la justice, arbitrale d'abord, étatique ensuite, a énoncé, à bon droit, que les arbitres n'avaient pas refusé de statuer sur la demande de la société Emmelev, mais l'en avait déboutée faute de preuve, accomplissant ainsi leur office juridictionnel, d'où il résultait que le moyen, pris d'un déni de justice, était sans fondement ;
Que le second moyen, fondé sur une violation de l'article 1502, 4 , du nouveau Code de procédure civile, est donc, lui aussi, dénué de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Emmelev A/S aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Emmelev A/S à payer à la société Danisco semences la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; rejette la demande de la société Emmelev A/S ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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