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Cour de cassation, 02 février 2022. 20-15.628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-15.628

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10101 F Pourvoi n° A 20-15.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Daccor courtages France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.628 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Identités mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Identités mutuelle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Daccor courtages France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Identités mutuelle, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Daccor courtages France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Daccor courtages France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté demande indemnitaire formée en appel par la société Daccor Courtages tendant à voir condamner la société Identités Mutuelle à lui verser une somme de 927.720 euros en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE sur la demande formée en appel par la société Daccor, cette dernière forme devant la cour une demande reconventionnelle tendant à la condamnation d'Identités mutuelles à lui verser la somme de 927 720 € en indemnisation de préjudices qu'elle dit consécutifs aux fautes suivantes : - l'application d'une hausse tarifaire illégitime de tous les produits qu'elle commercialisait en violation de stipulations contractuelles liant l'association APPUIS, la société ADP Courtage plus et Identités mutuelle, - le non-respect des dispositions statutaires et légales sur le formalisme prévu pour appliquer ces hausses tarifaires ; qu'Identités mutuelle soulève tout d'abord et à tort l'irrecevabilité de cette demande ; qu'en effet, Identités mutuelle ne discute pas son adversaire en ce qu'il prétend que les demandes principale et reconventionnelle découlent du même contrat, celle formée par Identités mutuelle étant dite comme résultant d'un défaut d'exécution, et celle présentée en appel par la société Daccor étant qualifiée de consécutive au non-respect des obligations contractuelles par la mutuelle ; que cette demande est à juste titre qualifiée de reconventionnelle comme se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, la discussion entre les parties concernant la demande de remboursement d'un solde de reprises de commissions étant fondée en partie sur les stipulations contractuelles invoquées par la société Daccor au soutien de sa propre prétention ; que cette qualification de demande reconventionnelle permet à la société Daccor d'invoquer l'article 567 du code de procédure civile qui prévoit sa recevabilité par exception à l'article 564 ; que cette demande reconventionnelle formée en appel doit être déclarée recevable ; qu'Identités mutuelle s'oppose ensuite à cette réclamation en l'estimant infondée en l'absence de pièces probantes et sans lien direct avec la société Daccor, ses pièces concernant d'autres personnes et en outre des contrats d'assurance ou des situations juridiques qui n'ont à aucun moment influencé l'activité de ce courtier ; qu'il convient de relever tout d'abord que la société Daccor ne précise pas le fondement juridique de ses demandes sauf à argumenter que sa demande indemnitaire découle du même contrat que celui invoqué par Identités mutuelle et à se prévaloir d'une faute contractuelle commise par cette dernière dans ses rapports contractuels avec des tiers, correspondant ainsi à l'invocation d'une responsabilité délictuelle ; que l'appelante ne vise aucune stipulation contractuelle contenue dans le protocole du 14 septembre 2010 susceptible de caractériser que l'augmentation tarifaire reprochée viole cette loi des parties ; qu'elle se prévaut ensuite de stipulations contenues dans des conventions annuelles de partenariat signées entre Identités mutuelle, la société ADP Courtage plus et l'association APPUIS pour chacun des produits commercialisés (Actus santé, ATF, Premium santé et Mutik) et de l'interdiction pour Identités mutuelle d'envisager des augmentations tarifaires sans l'accord des cocontractants ; que la société Daccor ne précise pas la clause de ces conventions, dont uniquement une partie d'entre elles est versée aux débats tant au niveau des produits que des années successives, qui édicte une obligation de recueillir l'adhésion des partenaires pour augmenter les cotisations, les articles 3, 18 et 19 qu'elle invoque étant sans rapport avec la question des augmentations tarifaires, la dernière clause n'imposant qu'une stabilité des tarifs en cas de résiliation par l'une des parties ; qu'en l'absence de caractérisation d'une faute contractuelle, la société Daccor n'est pas fondée à se prévaloir des augmentations tarifaires pour réclamer une indemnisation ; que cette société appelante invoque ensuite l'article L. 221-5 du code de la mutualité et l'article 24 des statuts d'Identités Mutuelle qui renvoie directement à ce texte législatif pour reprocher à cette dernière d'avoir pratiqué des augmentations tarifaires sans justifier d'un avenant signé entre les parties du contrat collectif ; que cet article du code de la mutualité, dans sa version applicable au litige antérieure au 6 mai 2017 date où les parties avaient déjà mis fin à leurs rapports contractuels, dispose : « I. - Toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle ou d'une union doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle ou l'union. Toute modification des garanties définies au bulletin d'adhésion est constatée par la notification de celles-ci au membre participant ou honoraire. II. - Lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion mais de la souscription d'un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de celui-ci est constatée par un avenant signé des parties » ; que ce texte suppose que la mutuelle ne soit pas susceptible de modifier ses tarifs et ses garanties sans faire signer un avenant par les parties aux contrats de groupe, soit en l'espèce au moins entre Identités mutuelle et l'association APPUIS ; que la responsabilité délictuelle recherchée impose l'établissement d'une faute commise par Identités mutuelles et la société Daccor procède par allégation sans offre de preuve sur l'absence de souscription de ces avenants et ne peut reprocher à son adversaire de ne pas rapporter la preuve de leur signature ; qu'elle n'a d'ailleurs pas sommé son adversaire de produire l'intégralité des conventions de groupe annuelles et ne produit, concernant les garanties qu'elle est réputée avoir commercialisées, que celles : - du 10 avril 2012 concernant le produit ATF, - du 18 février 2013 concernant notamment les produits ATF, Premium, Actus et constituant un avenant ; que le contenu de ces conventions est seul à même de déterminer si les avenants prévus par le texte susvisé ont été prévus ; qu'en l'état de cette carence probatoire d'une faute commise par Identités mutuelle, la société Daccor doit être déboutée de sa demande indemnitaire ; 1°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en reprochant à la société Daccor Courtages de n'avoir visé aucune stipulation contractuelle contenue dans le protocole d'accord du 14 septembre 2010 conclu avec la société Identités Mutuelle susceptible de caractériser une augmentation tarifaire reprochée (p. 7 § 2), après avoir constaté que sa demande indemnitaire tendant à se prévaloir d'une faute contractuelle commise par la société Identités Mutuelle dans ses rapports contractuels avec des tiers, était fondée sur une responsabilité délictuelle (p. 7 § 1), ce dont il s'inférait qu'il était inutile de viser des stipulations du protocole du 14 septembre 2010, inapplicables, pour démontrer les manquements invoqués à l'égard de la société Identités Mutuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1165 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1199 et 1200 et 1240 du même code ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'en retenant que la société Daccor Courtages procédait par allégation sans offre de preuve sur l'absence de souscription des avenants et ne pouvait reprocher à son adversaire de ne pas rapporter la preuve de leur signature (p. 7, dernier §), cependant que seule la société Identités Mutuelle était en mesure de démontrer que des avenants autorisant les hausses tarifaires avaient été signés, la cour d'appel, qui a fait peser sur la société Daccor Courtages la preuve impossible d'un fait négatif, a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ; 3°) ALORS QUE l'autorité de la l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant que la preuve de la faute contractuelle commise par la société Identités Mutuelle à l'égard de la société ADP Courtage Plus et de l'Association Appuis, tenant à l'absence de souscription des avenants préalable à l'augmentation tarifaire, n'était pas caractérisée, cependant que cette faute, que la société Daccor Courtages était fondée à invoquer pour se prévaloir de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société Identités Mutuelle, avait été constatée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2016, devenu définitif en suite du rejet du pourvoi formé par la société Identités Mutuelle, par arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2017 (n° 16-20.221), aux termes duquel la société Identités Mutuelle a été condamnée au titre d'augmentations tarifaires par modification des taux de cotisations sans signature préalable d'un avenant, ce dont il s'inférait que le manquement était caractérisé, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, en violation des articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en retenant que la preuve de la faute contractuelle commise par la société Identités Mutuelle à l'égard de la société ADP Courtage Plus et de l'Association Appuis, tenant à l'absence de souscription des avenants préalable à l'augmentation tarifaire, n'était pas caractérisée, sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 25, 26 concl. Daccor Courtages), l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2016, devenu définitif en suite du rejet du pourvoi formé par la société Identités Mutuelle par arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2017 (n° 16-20.221), qui avait condamné la société Identités Mutuelle au titre d'augmentations tarifaires par modification des taux de cotisations sans signature préalable d'un avenant, ce dont il s'inférait que la faute était caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Identités mutuelle. IDENTITÉS MUTUELLE FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Daccor Courtages France à lui verser la somme de 14.198,73 € en principal au titre des reprises de commissions ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour rejeter la demande de remboursement formée par Identités Mutuelle à l'encontre de la société Daccor Courtages France, a considéré qu'elle ne précisait pas la clause qui prévoyait que les bordereaux, et eux seuls, prévalaient pour déterminer les créances entre les parties (arrêt, p. 5 dernier §) ; qu'Identités Mutuelle faisait pourtant expressément valoir dans ses conclusions que l'article 5 du protocole de gestion signé entre Identités Mutuelle, la société ADP Courtage Plus et la société Daccor Courtages France que les commissions précomptés versées à titre d'avance à cette dernière société étaient calculées par Identités Mutuelle « sur la base des états mensuels constitués par son service de gestion » (concl., p. 6 § 1 à 4), et que, s'agissant des reprises de commission, « l'assureur présentera à l'apporteur une créance mentionnant la totalité de la dette inscrite au compte du courtier du réseau ADP Courtage Plus, accompagnés du détail de cette créance » (concl., p. 7) ; qu'elle en déduisait que seuls les bordereaux de reprise de commissions fondaient la dette de la société Daccor Courtages France à l'égard d'Identités Mutuelle (concl., p. 8 § 1) ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, tandis qu'Identités Mutuelle précisait la stipulation contractuelle relative aux modalités de fixation du montant de reprises de commissions éventuelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les clauses du protocole de gestion conclu, notamment, entre Identités Mutuelle et la société Daccor Courtages France, ne prévoyaient pas un envoi de bordereau de commission au co-courtier, et ne dispensaient pas Identités Mutuelle de rapporter la preuve de sa créance de reprise ; qu'elle a également jugé qu'Identités Mutuelle ne précisait pas la clause prévoyant que les bordereaux, et eux seuls, prévalaient pour déterminer les créances entre les parties (arrêt, p. 5 § 9 et 10) ; qu'il résultant pourtant de l'article 5 du protocole qu'un état mensuel des commissions dues devait être adressé au co-courtier et qu'en cas de reprises de commission, pour l'éventualité où le montant des commissions à verser serait inférieur au montant des reprises, « l'assureur présentera à l'apporteur une créance mentionnant la totalité de la dette inscrite au compte du courtier […] accompagnée du détail de cette créance » et qu'« à réception de cette créance, le co-courtier devra procéder à la régularisation de cette demande par tout moyen » ; qu'ainsi, la dette du courtier apporteur au titre d'une reprise éventuelle de commission était fixée par Identités Mutuelle, dans un document écrit détaillé, et exigible dès sa réception par le courtier ; qu'en décidant que le contrat ne prévoyait pas que la dette résultant d'une restitution de commission procédait d'un bordereau établi par Identités Mutuelle, et qu'il appartenait à Identités Mutuelle d'établir que le décompte adressé était exact, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole de gestion, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QU'À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, la cour d'appel a jugé que « les pièces produites par Identités Mutuelle, concernant le bien-fondé de sa demande en paiement au titre des reprises, sont constituées uniquement d'un tableau, des bordereaux de commissions 8828, 9841, 9843 et 10953 et d'un listing des résiliations, pièces insusceptibles de rapporter la preuve de l'exigibilité de ces reprises, les seules mentions « résilié » et de la date de l'intervention de cette résiliation portées sur ces listings étant insuffisantes » (arrêt, p. 6 § 3) ; qu'à supposer qu'il ait incombé à Identités Mutuelle d'établir le bien-fondé de sa créance de restitution à l'encontre de la société Daccor Courtages France, malgré l'envoi de bordereaux détaillant, conformément aux stipulations du protocole de gestion les liant, le montant dû par le courtier apporteur, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 12 et 13), d'une part, si les tableaux adressés à la société Daccor Courtages France comportaient, outre la date de la résiliation de chaque contrat concerné, le numéro de la police ainsi que le nom de l'assuré ou encore le type de contrat, et, d'autre part si les bordereaux adressés au courtier n'avaient suscité aucune contestation de sa part pendant plusieurs années, avant qu'il ne refuse de rembourser les sommes réclamées au titre de l'année 2015 ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code.

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