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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-44.501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.501

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le mémoire en défense déposé après le délai de l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1990, en qualité de monteur électricien par la société ETDE Ile-de-France Normandie, a été licencié pour faute grave le 20 janvier 1999 en raison de faits commis en septembre 1998 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la convocation à l'entretien préalable au licenciement ayant été adressée le 16 octobre 1998, les poursuites ont bien été engagées dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44, peu important qu'à la suite d'une demande de report présentée par le salarié qui invoquait une impossibilité physique de se déplacer, une nouvelle convocation lui ait finalement été remise par lettre du 12 janvier 1999, celle-ci ne faisant nullement état de nouvelles poursuites mais réitérant simplement la volonté de l'employeur de poursuivre la procédure disciplinaire préalablement engagée ; Attendu cependant que si la convocation du 16 octobre 1998 a interrompu le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail, un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date, délai que la demande de report du salarié n'a pas eu pour effet de suspendre, de sorte que la prescription était acquise lorsque la procédure a été reprise le 12 janvier 1999 ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société ETDE Ile-de-France Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevable la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz