Cour d'appel, 22 octobre 2015. 14/07210
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/07210
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2015
R.G. N° 14/07210
AFFAIRE :
SCI [Adresse 4]
C/
SA BNP PARIBAS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2014 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 13/00038
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20140352
Représentant : Me Bruno PAULUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1109
APPELANTE
****************
SA BNP PARIBAS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41356
Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 5] pris en la personne de son Syndic, la société NEXITY, Société par actions simplifiée au capital de 219.388.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°487 530 099, ayant son siège social [Adresse 3], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 487 53 0 0 999
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1203671
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2015, Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l'appel interjeté le 3 octobre 2014 par la SCI [Adresse 4] du jugement rendu le 24 septembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles qui, statuant en matière immobilière, a :
- prorogé pour une nouvelle durée de deux ans les effets du commandement du 7 décembre 2012 publié le 20 décembre 2012 au service de la publicité foncière de Versailles 3ème Bureau, volume 2012 S n°62,
- renvoyé l'affaire au mercredi 3 décembre 2014 à 10 heures,
- réservé les dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 juin 2015 par lesquelles la SCI [Adresse 4] demande à la cour de :
-annuler le jugement du 24 septembre 2014 pour excès de pouvoir,
-constater la nullité de la procédure,
-constater la caducité du commandement à fin de saisie,
-débouter la BNP PARIBAS de ses moyens tirés de la nullité de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité des conclusions pour défaut d'adresse du siège social,
condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 juin 2015 par lesquelles la BNP PARIBAS demande à la cour de :
- déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel régularisée le 3 octobre 2014 par la SCI [Adresse 4],
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la SCI [Adresse 4],
- dire et juger que la cour n'est saisie d'aucune demande,
- confirmer le jugement entrepris,
- à titre encore plus subsidiaire, débouter la SCI [Adresse 4] de toutes demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, condamner la SCI [Adresse 4] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 avril 2015 par lesquelles le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par la SCI [Adresse 4] du jugement entrepris ;
Le 7 septembre 2015, la SCI [Adresse 4] a signifié de nouvelles écritures ;
Par conclusions du 8 septembre 2015, BNP PARIBAS a sollicité le rejet desdites écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 8 septembre 2015.
Les plaidoiries ont été ouïes le 16 septembre 2015 et le délibéré fixé au 22 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Me [N] en date du 10 décembre 2003, contenant vente et prêt hypothécaire au profit de la SCI [Adresse 4], le Syndicat des copropriétaires a fait délivrer à cette dernière le 7 novembre 2012 un commandement de payer valant saisie immobilière d'une propriété bâtie lui appartenant située au [Adresse 1], cadastrée section AC n°[Cadastre 1] pour 24 ares, 56 centiares, afin d'obtenir paiement de la somme de 19.555,12 € arrêtée au 28 août 2012 ;
Que ledit commandement a été publié le 20 décembre 2012 au Service de la Publicité Foncière de Versailles, 3, volume 2012 S n°62 ;
Que par acte d'huissier des 11 et 12 février 2014 le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI [Adresse 4] à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Versailles qui, par jugement du 28 mai 2014, a autorisé la vente amiable des biens et a subrogé la SA BNP PARIBAS dans les poursuites, droits et obligations du créancier poursuivant, renvoyé les parties au 24 septembre 2014 aux fins de constater la vente amiable ou déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
Que par arrêt du 23 octobre 2014, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement du 28 mai 2014 en ce que la prescription biennale de l'article L137-2 du code de la consommation ne pouvait bénéficier à une SCI de sorte que seule la prescription quinquennale s'appliquait,
Que parallèlement et par jugement du 24 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a prorogé pour une nouvelle durée de 2 ans les effets du commandement de saisie,
Que le 14 février 2013, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce tribunal ;
***
Sur le rejet des écritures signifiées le 7 septembre 2015 par la SCI [Adresse 4]
Considérant que le 7 septembre 2015, la SCI [Adresse 4] a signifié de nouvelles écritures.
Que l'intimé a sollicité le rejet de ces conclusions comme tardives,
Que par ordonnance du 8 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire, date portée à la connaissance des avocats dés l'ordonnance fixative du 23 octobre 2014,
Qu'il apparaît que les conclusions signifiées le 7 septembre 2015 en veille de la clôture ne permettent pas à l'intimé d'y répondre en ce que les délais sont trop contraints,
Qu'il convient alors sous le visa de l'article 15 du code de procédure civile de rejeter les écritures signifiées le 7 septembre 2015 par l'appelant.
Sur la nullité de la déclaration d'appel du 3 octobre 2014
Considérant que la BNP PARIBAS fait valoir que l'adresse de la SCI [Adresse 4] telle que portée sur la déclaration est inexacte puisque procès verbal de recherches infructueuses a du être dressé.
Que la BNP PARIBAS rajoute que le courrier recommandé adressé en suite du procès verbal de recherches infructueuses est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse »,
Considérant qu'aux termes des articles 58 et 901 du code de procédure civile « lorsque l'appelant est une personne morale, la déclaration comporte l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement »,
Que la mention d'une adresse inexacte constitue un vice de forme de sorte que la nullité de la déclaration ne peut être prononcée que si l'intimé justifie de l'existence d'un grief,
Qu'au cas présent, la BNP PARIBAS précise que le défaut d'adresse exacte de la SCI [Adresse 4] permet à cette dernière d'échapper à d'éventuelles condamnations,
Mais considérant que le Kbis du 18 mai 2015 fourni aux débats par l'appelant confirme que l'adresse de la SCI [Adresse 4] est au [Adresse 1],
Que l'exception de nullité est par suite rejetée,
Sur la nullité du jugement du 24 septembre 2014
Considérant que par jugement du 28 mai 2014, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable des biens appartenant à la SCI [Adresse 4] et renvoyé l'affaire, conformément aux dispositions de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution à l'audience du 24 septembre suivant pour constater la vente amiable ou déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
Que ce jugement a fait l'objet d'un appel de sorte qu'à l'audience du 24 septembre, le juge de l'exécution n'a pu constater la vente amiable comme déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
Que le juge de l'exécution a prorogé les effets du commandement de saisie et renvoyé l'affaire à l'audience du 3 décembre 2014,
Considérant que la SCI [Adresse 4] excipe de ce que le juge de l'exécution ne pouvait lors de l'audience du 24 septembre 2014 proroger les effets du commandement, parce que « le report d'une vente forcée ne peut intervenir qu'en cas de force majeure, sur demande de la commission de surendettement ou lorsque la vente forcée étant ordonnée, un appel est en cours »,
Qu'il ne pouvait davantage ordonner de renvoi faute de demande en ce sens,
Mais considérant que le jugement du 28 mai 2014 a autorisé la vente amiable et renvoyé l'affaire comme le prévoit l'article R322-21 au 24 septembre suivant pour constater la vente ou réorganiser la suite de la procédure,
Que les dispositions des articles R322-19 et suivants relatives à la vente forcée ne sont pas applicables au cas d'espèce,
Que l'audience du 24 septembre 2014 est une audience de rappel de l'affaire,
Que surabondamment, à la date du 24 septembre 2014, la cour n'avait pas statué sur l'appel de la SCI [Adresse 4],
Que le renvoi fixé au 3 décembre 2014 par le jugement du 24 septembre 2014 pour rappel de l'affaire l'a été en considération de l'appel formé par la SCI [Adresse 4],
Que l'arrêt de la cour été rendu le 23 octobre 2014,
Qu'il n'est pas contesté que par conclusions régulièrement signifiées, le poursuivant a sollicité la prorogation des effets du commandement,
Que les prescriptions de forme posées à l'article R311-6 ont été respectées s'agissant d'une demande incidente,
Qu'en conséquence, le jugement du 24 septembre 2014 est confirmé,
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a lieu de constater la caducité du commandement de saisie,
Considérant que la SCI [Adresse 4] succombe en toutes ses prétentions,
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande formée sous le visa de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI [Adresse 4] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
Vu l'article 15 du code de procédure civile
REJETTE les écritures de la SCI [Adresse 4] signifiées le 7 septembre 2015,
Vu les articles 58 et 901 du code de procédure civile
REJETTE l'exception de nullité,
Vu les articles R322-21 et311-6 du code des procédure civile d'exécution
CONFIRME le jugement en date du 24 septembre 2014,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sise [Adresse 1] de ce qu'il déclare s'en rapporter,
REJETTE toute autre demande,
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI [Adresse 4] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens,
CONDAMNE la SCI [Adresse 4] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard