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Cour de cassation, 04 décembre 2003. 01-15.903

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.903

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2001) que par un précédent arrêt, la cour d'appel statuant sur le litige opposant la société Metropolitan films export (la société Metropolitan) à la société Visa films distribution (la société Visa) a dit que les frais avancés par la société de distribution devaient être remboursés par la société Metropolitan et avant dire droit a notamment demandé à l'expert précédemment désigné d'établir les comptes conformément aux termes de l'arrêt ; Attendu que la société Metropolitan fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité des rapports d'expertise et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Visa ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de la société Metropolitan, ni l'objet du litige, que la cour d'appel, qui avait relevé que les parties avaient autorisé l'expert à procéder à ses opérations dans les locaux des deux sociétés, hors la présence de la partie adverse, a exactement retenu que la société Metropolitan n'était pas fondée à remettre en cause 10 ans plus tard l'autorisation ainsi donnée ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'a nullement délégué ses pouvoirs à l'expert et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, s'est bornée à rejeter la demande de nullité des rapports d'expertise et à condamner la société Metropolitan au vu des éléments de preuve dont elle disposait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Metropolitan films export aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Metropolitan films export, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-04 | Jurisprudence Berlioz