Cour d'appel, 11 décembre 2007. 07/00531
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00531
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2007
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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
ORDONNANCE No 63
DU 11 décembre 2007
Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le no07/00531 entre :
REQUERANT :
M. FLORENCEY Gilbert X...
né le 01 septembre 1956 à Quartier Français - SAINTE SUZANNE
demeurant 29 camp des Evis
97441 - SAINTE SUZANNE
représenté par Maître François AVRIL,
avocat au barreau de SAINT DENIS
DEFENDEUR :
Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat Français,
Direction des Affaires Juridiques – Sous direction du droit privé –
bât Condorcet Télédoc 353 75703 PARIS CEDEX 13
Représenté par Maître Philippe BARRE, avocat au barreau de Saint-Denis
EN PRESENCE DE
Le Ministère Public pris en la personne de Monsieur le procureur général près la Cour d'Appel de Saint-Denis, représenté par Madame Anne-Marie NOEL, substitut général domicilié en cette qualité au Parquet Général de Cour d'Appel,
DEBATS : L'affaire a été appelée en audience publique du 20 novembre 2007 devant nous, assisté de Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, l'avocat du requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2007.
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le
11 décembre 2007.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Josseline NEVEZ adjoint administratif faisant fonction de greffier.
M. Z... a été mis en examen pour viol sur mineur de 15 ans par ascendant légitime le 11 mars 2005 et placé en détention provisoire le même jour. Il a été acquitté par la Cour d'assises de la Réunion le 21 février 2007. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel.
Par requête du 12 avril 2007 M. Z... a présenté une demande en réparation de sa détention provisoire, réclamant que lui soit allouée en réparation de ses préjudices matériel et moral une somme globale de 200 000 euros, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Après échange des mémoires entre les parties, celles-ci ont été convoquées à notre audience du 20 novembre 2007.
L'agent judiciaire du Trésor qui ne conteste pas la recevabilité de la requête estime que le préjudice moral du requérant sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 30 000 euros compte tenu de la durée de la détention et des conditions de celles-ci invoquées par M. Z.... Il s'oppose en revanche à la demande du requérant relative à la réparation d'un prétendu préjudice financier, celui-ci déclarant sans produire de justificatif, qu'il percevait le R.M.I qui n'est pas un salaire mais un revenu de substitution. Il conclut au rejet de sa demande en frais irrépétibles.
Le Ministère Public conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte sur le montant du préjudice du requérant.
M. Z..., représenté par Me AVRIL, réitère ses demandes initiales. Il insiste sur son absence d'antécédents judiciaires préalables à sa détention, sur les conditions difficiles de celles-ci (agressions physiques et injures de la part de codétenus) sur la coupure avec sa famille et ses amis, sur la durée importante de son incarcération. Le requérant affirme d'autre part qu'au moment de son placement en détention il était allocataire du R.M.I soit 374,35 euros par mois et qu'il est désormais entièrement tributaire de sa famille.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que la requête, présentée dans les forme et délai légaux, est recevable.
Attendu qu'il est établi que M. Z..., alors âgé de 48 ans, a été détenu pendant un an, 11 mois et 10 jours avant d'être acquitté ; que le requérant justifie par une attestation et des certificats médicaux avoir été, durant sa détention, victime de violences graves de la part de codétenus (fracture du bras) ainsi que de menaces et d'insultes fréquentes ; qu'il doit par ailleurs être tenu compte d'une durée relativement longue de sa détention et, du fait que , s'agissant d'un premier emprisonnement, du choc carcéral qui en est résulté pour lui ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il convient d'allouer à M. Z... au titre du préjudice moral la somme de 49 000 euros.
Attendu sur la demande en réparation du préjudice matériel que M. Z... affirme, ce qui est confirmé par l'enquête sociale versée au dossier de la procédure pénale, qu'il percevait lors de son incarcération 374 euros par mois au titre du R.M.I ; que quand bien même le R.M.I est un revenu de substitution , le principe de la réparation intégrale du préjudice subi du fait d'une détention injustifiée entraîne le droit à être indemnisé pour la perte de ce revenu durant la période d'incarcération ; que dès lors il y a lieu d'accorder à M. Z... au titre de son préjudice matériel la somme de 8 600 euros correspondant au R.M.I dont il a été privé pendant sa détention.
Attendu qu'il lui sera alloué au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile une somme que l'équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort.
Allouons à M. Z... une somme de 49 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par sa détention et une somme de 8 600 euros en réparation de son préjudice matériel ; ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Disons que les frais de la procédure resteront à la charge de l'Etat.
La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT
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