Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-17.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.318
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SETAG, exerçant sous l'enseigne "Cheminées Godin", société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 85, zone industrielle Voreppe, 38340 Voreppe,
en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1994 par le tribunal d'instance de Saint-Marcellin, au profit de M. Y...
X..., demeurant Pont Fanjoux, 38430 Moirans,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vincent, avocat de la société SETAG, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1606 du même Code;
Attendu que le jugement attaqué a condamné la société SETAG "Cheminées Godin", qui avait vendu une cheminée à M. X..., à lui payer des dommages-intérêts, en se bornant à énoncer "qu'il y a lieu de constater, à défaut d'éléments contraires, que la livraison n'a pas été conforme à la demande";
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la société contestait ce fait, le Tribunal, qui s'est fondé sur les seules allégations de l'acquéreur, a inversé la charge de la preuve du défaut de conformité de la chose livrée à la chose vendue et violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Marcellin; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu;
Condamne M. X..., envers la société SETAG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Marcellin, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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