Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 2021. 20-86.316

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.316

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° K 20-86.316 F-D N° 00297 CK 3 FÉVRIER 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. F... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 6 octobre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.915), dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M.Wyon, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. F... A..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen du chef d'assassinat, M. F... A... a été placé en détention provisoire le 22 février 2019. 3. Le 14 janvier 2020, M. A... a formé une demande de mise en liberté, qui a été rejetée le 21 janvier 2020 par le juge des libertés et de la détention. 4. Le mis en examen a fait appel de cette ordonnance, qui n'avait pas été signée. Par arrêt du 6 février 2020, la chambre de l'instruction a annulé l'ordonnance entreprise. 5. M. A... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 8 juillet 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction, et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne autrement composée. Examen du moyen Sur le moyen pris en première branche Énoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a évoqué le contentieux de la détention concernant M. A..., dit que son maintien en détention était fondé, et rejeté sa demande de mise en liberté, alors : « 1°/ qu'une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant composé la formation de jugement dont l'arrêt a été cassé ; qu'en l'espèce, après cassation, par un arrêt de la chambre criminelle du 8 juillet 2020, de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne du 6 février 2020, la cause a été renvoyée devant la même chambre de l'instruction autrement composée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme M... et M. R..., qui composaient, en qualité d'assesseurs, la formation de jugement dont l'arrêt a été cassé, ont fait partie, en qualité d'assesseurs, de la composition de la juridiction de renvoi ; qu'en cet état la composition de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de renvoi n'était pas régulière ; que la chambre de l'instruction a dès lors violé l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 609, 609 1 et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale : 7. Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne en date du 6 février 2020, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 8 juillet 2020, et de l'arrêt attaqué rendu par la même juridiction le 6 octobre 2020 sur renvoi de la Cour de cassation, que Mmes M... et R... ont, en qualité de conseillers, fait partie de la composition de la cour d'appel dans les deux cas. 9. Ainsi, la composition de la juridiction de renvoi n'était pas régulière au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Cayenne en date du 6 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille vingt et un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-02-03 | Jurisprudence Berlioz