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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant à Béziers (Hérault), ..., es qualités de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise
Z...
,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section industrie), au profit de M. Vicente X..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme Z... et le syndic de la liquidation des biens de cette entreprise à payer au salarié licencié une certaine somme pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes énonce que la lettre de licenciement était datée du 4 janvier 1989 et avait été reçue le 5 janvier 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la procédure de licenciement, s'agissant d'un licenciement prononcé dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens, n'avait pas été observée, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., es qualité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Béziers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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