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Cour de cassation, 12 novembre 2003. 00-70.017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-70.017

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 45 / M. Roger YO..., 46 / Mme Paulette YR..., 47 / M. Jean-Jacques YL..., 48 / M. Robert XP..., 49 / Mme Claudette U..., épouse XP..., 50 / M. François YB..., 51 / M. Paul XV..., 52 / Mme Colette Q..., épouse XV..., 53 / M. Jean-Claude G..., 54 / M. XN... Peigne, 55 / Mme Micheline J..., épouse Peigne, 56 / M. Daniel XH..., 57 / Mme Marie-Louise XH..., 58 / M. Armand XJ..., 59 / M. Joseph XL..., 60 / M. Marcel XD..., 61 / Mme Gisèle Y..., épouse XD..., 62 / M. Guy XB..., 63 / Mme Josette XC..., épouse XB..., 64 / M. Roger P..., 65 / M. Georges XZ..., 66 / Mme Nicole YH..., épouse XZ..., 67 / M. YX..., 68 / Mme YG... Gacher, 69 / M. Claude YC..., 70 / Mme Monique O..., 71 / M. Jean YA..., 72 / Mme Renée K..., épouse YA..., 73 / M. Maurice YQ..., 74 / M. Georges YI..., 75 / M. Pierre YZ..., 76 / Mme Colette YZ..., 77 / M. Maurice XR..., 78 / Mme Valérie XR..., demeurant tous résidence d'Al Soula, rue Pierre Loti, 66650 Banyuls-sur-Mer, en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juillet 1991 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, siégeant au tribunal de grande instance de Perpignan, au profit de la commune de Banyuls-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 66650 Banyuls-sur-Mer, défenderesse à la cassation ; Donne acte aux demandeurs au pourvoi de ce qu'ils se sont désistés du moyen d'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés déclaratif d'utilité publique et de cessibilité ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'aucun texte n'exige que soit mentionnée dans l'ordonnance la date de désignation du juge de l'expropriation qui est présumé avoir été désigné conformément aux dispositions légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'appartient pas au juge de l'expropriation d'apprécier la validité de la procédure préalable à l'acte déclaratif d'utilité publique et de préciser dans son ordonnance le délai prévu à cet acte pour réaliser l'opération déclarée d'utilité publique ; qu'il résulte du dossier de procédure qu'à la date de la transmission du dossier par le préfet au juge de l'expropriation, le 28 juin 1991, l'acte déclaratif d'utilité publique du 20 mai 1987 n'était pas caduc ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte du dossier de procédure que les notifications individuelles ont été adressées par l'expropriant le 19 septembre 1990, l'enquête parcellaire s'étant déroulée du 15 octobre au 9 novembre 1990 ; que ces notifications ont été faites par l'expropriant aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation, les nouveaux propriétaires ne justifiant pas de la date de transfert de propriété des biens litigieux à leur profit ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il appartient au juge de l'expropriation qui a rendu l'ordonnance d'interpréter la décision qu'il a rendue ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que le juge de l'expropriation n'a pas à mentionner dans l'ordonnance la date de la transmission du registre d'enquête parcellaire au commissaire enquêteur ; qu'il résulte du dossier de procédure que ce dernier a donné son avis le 2 décembre 1990 après transmission du registre d'enquête le 9 novembre 1990 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les demandeurs à payer à la commune de Banyuls-sur-Mer la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-12 | Jurisprudence Berlioz