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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Najem Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège social est 7, route du Loc'h, 29555 Quimper Cedex,
3 / de la compagnie Generali vie, société anonyme dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Generali vie sollicite sa mise hors de cause ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Generali vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la compagnie Generali vie :
Attendu que le moyen ne critique pas les motifs par lesquels l'arrêt attaqué a mis hors de cause cette société ; qu'il y a donc lieu de la mettre hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... et Mme X... ont souscrit en 1991 un prêt de 100 000 francs auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère ; que M. Y... ayant été placé en arrêt de travail pour cause de maladie, les emprunteurs ont cessé les remboursements et ont recherché la garantie de la compagnie Generali vie, soutenant qu'un contrat d'assurance décès-invalidité avait été souscrit, par l'intermédiaire de la Caisse, en faveur de M. Y..., qui exerçait seul un emploi au moment du prêt ; qu'il est apparu que seul Mme X... était assurée et que les emprunteurs ont alors invoqué la responsabilité de la Caisse ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné les emprunteurs au paiement du solde impayé du prêt et a rejeté le surplus de leurs demandes, sans se prononcer sur la responsabilité de la Caisse, en quoi il a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... et Mme X... à payer la somme de 94 884,20 francs à la CRCAM, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Generali vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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