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Cour de cassation, 13 mars 2020. 20-60.135

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-60.135

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mars 2020

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CIV. 2 / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° C 20-60.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2020 M. U... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 20-60.135 contre le jugement rendu le 4 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Narbonne (contentieux des élections politique), dans le litige le concernant. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Narbonne, 4 mars 2020), rendu en dernier ressort, M. A... a formé un recours contre la décision du 21 février 2020 de la commission de contrôle de la commune de Treilles ayant prononcé sa radiation de la liste électorale de cette commune. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. A... fait grief au jugement d'être entaché d'une erreur de droit en ce que le tribunal a rejeté son recours sans rechercher si les pièces qu'il produisait n'étaient pas de nature à caractériser la réalité de son domicile dans la commune, en l'occurrence chez son père. Réponse de la Cour Vu l'article L. 11, I-1° du code électoral : 3. Selon ce texte, sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou qui y habitent depuis six mois au moins. 4. Pour rejeter le recours formé par M. A... contre la décision le radiant de la liste électorale de la commune de Treilles, le jugement énonce que l'intéressé a eu son lieu d'habitation réelle, pendant trois ans, à l'étranger et qu'il n'est revenu à Treilles qu'à la fin de l'année 2019, c'est-à-dire depuis moins de six mois. 5. En statuant ainsi, alors que l'inscription au titre du domicile réel dans la commune n'est soumise à aucune condition de durée, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Narbonne ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Narbonne, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-13 | Jurisprudence Berlioz