Cour de cassation, 08 novembre 2006. 04-40.024
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-40.024
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2003), M. X..., qui avait été engagé le 15 juin 1986 par la société Graphi imprimeur où il exerçait en dernier lieu les fonctions de "responsable qualité", a été licencié pour faute grave le 29 juillet 2002 ;
Attendu que la société Graphi imprimeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses indemnités, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles 1165 et 2051 du code civil, d'une violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, contrairement à l'affirmation du moyen, a examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et à laquelle l'effet relatif des contrats n'interdisait pas de rechercher dans un acte étranger à l'une des parties en cause des renseignements de nature à éclairer sa décision, a estimé, sans se référer au document argué de dénaturation, que les faits fautifs relatifs à la norme de qualité reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables et que les lettres qu'il avait adressées à son supérieur hiérarchique qui ne comportaient ni menaces ni termes insultants, ne caractérisaient aucun abus dans l'usage de sa liberté d'expression ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Graphi imprimeur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Graphi imprimeur à verser à M. X... la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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