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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-84.341

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.341

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Houayou, contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN, en date du 7 juillet 1995, qui l'a condamné pour viol à 6 ans d'emprisonnement; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que le président de la cour d'assises a donné acte à Isabelle Y... de son renouvellement de constitution de partie civile; "alors que le procès-verbal des débats constate que l'avocat d'Isabelle Y... ayant déposé des conclusions de renouvellement de constitution de partie civile au nom de sa cliente, l'avocat de l'accusé a développé des conclusions demandant à la Cour de déclarer cette constitution de partie civile irrecevable; qu'après débat contradictoire, la Cour a rendu un arrêt incident disant qu'il serait sursis à statuer sur l'exception d'irrecevabilité jusqu'à l'audience civile; que, dès lors, le donné acte de renouvellement de constitution de partie civile ne pouvait entrer dans la catégorie des mesures qu'en application de l'article 310 du Code de procédure pénale le président peut prendre seul; qu'en donnant acte à Isabelle Y... de son renouvellement de constitution de partie civile, le président a excédé ses pouvoirs et méconnu les exigences des textes susvisés; Attendu que le procès-verbal constate que, sur interpellation du président, l'avocat de la victime a, dès l'ouverture des débats, déclaré maintenir sa constitution de partie civile; que l'accusé, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à l'irrecevabilité de cette constitution, motif pris de ce que les faits n'étaient pas établis et qu'il avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse, faux, usage de faux et diffamation; Que la Cour a, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, sursis à statuer sur les conclusions de l'accusé jusqu'à l'audience civile; Attendu qu'en cet état, le président, en donnant de façon surabondante acte à la victime du maintien de sa constitution, n'a pas excédé les limites de sa compétence, dès lors que le donné acte n'avait pas été sollicité et n'était donc pas de nature à faire l'objet d'une quelconque opposition lui conférant un caractère contentieux; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 346, 347, 348, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce qu'il résulte du procès-verbal qu'à la reprise de l'audience du 6 juillet 1995, toujours à huis clos, le président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre; "alors que, dans le cas où le huis clos a été ordonné, le procès-verbal des débats doit, à peine de nullité, constater que le huis clos a été levé et que l'audience a été rendue publique au moment où, les débats étant terminés, le président a pris la parole pour poser et lire les questions"; Attendu que Houayou X... a été renvoyé devant la cour d'assises comme accusé d'avoir commis sur la personne d'Isabelle Y... un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise; que la question a été posée conformément à l'arrêt de renvoi; Qu'il n'importe, dès lors, que le président des assises, qui, au cours des débats à huis clos et avant les explications du ministère public et des parties, avait donné connaissance de la question qui serait posée à la Cour et au jury, n'en ait pas fait une lecture publique après la clôture des débats; Qu'en effet si, selon l'article 348 du Code de procédure pénale, le président doit donner lecture des questions après la clôture des débats, aux termes du même article il en est expressément dispensé quand celles-ci sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz