Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-17.743

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-17.743

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ..., en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 2 juillet 1997 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales, domicilié ..., 2 / du Préfet de région, domicilié Hôtel de la préfecture, ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Besançon, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 2 juillet 1997 par le premier président de cette juridiction, statuant en matière d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision ; Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé, d'où il suit qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz