Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-16.198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.198

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Clara XA..., demeurant ..., 2 / Mme Toimata Z..., dite Mata, épouse T..., demeurant ..., 3 / Mme Henriette S..., épouse R..., demeurant PK 8,500 côté mer, 98717 Punaauia, 4 / Mme Venou XJ..., veuve Topa, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants : - Mlle E... Topa, - M. B... Topa, - M. Jean XZ... Topa - M. Philippe Y... Topa, - Mlle Josiane XC..., - M. XI... Topa, - Mlle Angéla XF... Topa, tous demeurant Mataiea, PK 44,9 côté montagne, 98777 Mataiea, 5 / M. U... Ellis, demeurant PK 5,800, 98702 Faaa, 6 / M. Teheiura XG..., dit Tuporo Topa, demeurant ..., 7 / M. V... Topa, dit Puanilo, demeurant PK 16 côté mer, 98708 Tiarei, 8 / M. Roopinia K... XB..., demeurant camp de la Ferme quartier Bonno, 98701 Arue, 9 / M. G... Topa, dit Lin Fou O... Chin, demeurant ..., 10 / M. Tuperaii Isidore I..., demeurant ..., 11 / M. Taaroarii XD... XM..., demeurant ..., 12 / M. Teamo X... XH..., demeurant PK 4,800, chez Roko, 98702 Faaa, 13 / M. Marcel Q..., demeurant ..., 14 / M. Louis Q..., demeurant ..., 15 / Mme H... Manu, veuve XH..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : - M. Edwin XH..., - M. Joseph XH..., tous demeurant, demeurant PK8,5, 98717 Punaauia, 16 / M. M... Topa, demeurant ..., 17 / Mme C... Topa épouse J..., demeurant PK 44,500 côté mer, 98777 Mataiea, représentée par M. Hilaire Topa, 18 / M. Luc XL... Topa, demeurant ..., 19 / Mme Geneviève XO... Topa, épouse XE..., demeurant ..., 20 / Mme D... Topa, épouse XN..., demeurant PK 44,500 côté montagne, 98777 Mataiea, 21 / Mme Piharii L..., veuve XY..., demeurant PK 5 côté montagne, 98701 Arue, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Arlette XW... N..., veuve XX..., demeurant PK 20 côté mer, 98711 Paea, 2 / de la Caisse de prévoyance sociale, dont le siège est Terre "Tevaiora", en face de l'Hôpital Mamao, 98825 Papeete, 3 / de M. Guy A..., demeurant près de l'Hôpital Mamao, 98825 Papeete, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes XA..., T..., R..., XP... Topa, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants, MM. F..., Teheiura XG..., V... Topa, XB..., G... Topa, I..., XM..., Teamo XH..., Marcel Q..., Louis Q..., Mme Eritapeta XH..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants, M. Hilaire Topa, Mme J..., M. P... Topa, Mme Geneviève XE..., Mme XN... et Mme XY..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la Caisse de prévoyance sociale, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme N..., veuve XX..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que par application des dispositions de l'article 94 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l'arrêt relève que les témoins respectifs des parties avaient été entendus après la production par la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de son titre de propriété, d'une notoriété prescriptive et de plusieurs témoignages auxquels les consorts XA... ont opposé leur propre occupation, et parce que la CPS soutenait que son titre était conforté par une possession plus que trentenaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-annexé : Attendu que le plan de situation dressé anciennement par la municipalité, produit par les tiers opposants étant argué de faux, la cour d'appel qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a vérifié elle-même ce document et a constaté que les mentions relatives aux numéros des parcelles et à leur nom avaient été de toute évidence récemment surajoutées, en a déduit que celles-ci n'avaient aucune force probante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la valeur probante des "faits nouveaux" et éléments invoqués par les tiers opposants, la cour d'appel a, sans dénaturation des conclusions, souverainement retenu que ces derniers n'apportaient aucun élément de nature à modifier l'appréciation qu'elle avait pu faire quant à l'emplacement de la terre Tevaiora, indéterminable en l'état, et aucune contradiction pertinente à la CPS ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il était constant que la terre de laquelle dépendait la parcelle vendue à la CPS était un assemblage d'une partie de terre appelée Puea et d'une autre parcelle appelée Horopoipoi, que les actes et plans relatifs à ces deux terres tant en ce qui concernait leur contenance que leur dénomination n'avaient pas varié depuis au moins 1867 et que, depuis cette date et jusqu'en 1978, cet ensemble, son emplacement et sa dénomination n'avaient jamais été remis en cause, la cour d'appel, qui a constaté qu'il était établi, par documents et témoignages, que depuis au moins 1918 et jusqu'au moins 1951, la famille N... avait occupé l'ensemble foncier dénommé Puea Horopoipoi, sis avenue Georges Clémenceau, en face de l'hôpital, à titre de propriétaire et conforté ainsi ses titres de propriété, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés de l'arrêt du 18 juin 1987, constaté que l'occupation des lieux par les membres des familles XK... et XD... dans les années 1950, jusqu'au début du litige en 1981, pouvait avoir eu lieu à titre de locataire et qu'elle n'était en tout cas pas établie dans la durée et avec le caractère de continuité nécessaire à l'usucapion, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mmes XA..., T..., R..., XP... Topa, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants, MM. F..., Teheiura XG..., V... Topa, XB..., G... Topa, I..., XM..., Teamo XH..., Marcel Q..., Louis Q..., Mme Eritapeta XH..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants, M. Hilaire Topa, Mme J..., M. P... Topa, Mme Geneviève XE..., Mme XN... et Mme XY... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes XA..., T..., R..., XP... Topa, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants, MM. F..., Teheiura XG..., V... Topa, XB..., G... Topa, I..., XM..., Teamo XH..., Marcel Q..., Louis Q..., Mme Eritapeta XH..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants, M. Hilaire Topa, Mme J..., M. P... Topa, Mme Geneviève XE..., Mme XN... et Mme XY... à payer à Mme N..., la somme de 12 000 francs et à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz