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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-41.224

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.224

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le contrat de travail de Mme X... Y..., engagée, en 1974, par le groupe américain d'industrie chimique Rohm and Haas dans des fonctions de nature financière, puis, à compter de 1975, employée par la filiale française du groupe, aujourd'hui société Rohm and Haas France, avait été transféré à la société Dow Agrosciences, à la suite de la cession à cette société, filiale du groupe américain d'industrie chimique Dow Chemical, de l'ensemble de l'activité "produits chimiques pour l'agriculture" du groupe Rohm and Haas, l'arrêt attaqué retient que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail sont réunies ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si avait été transféré un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Rohm and Haas France Investment aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz