Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-18.260
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-18.260
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[J]
Pourvoi n°
: C 22-18.260
Demandeur(s)
: les Etablissements G. Rivoal
Avocat(s)
: la SAS Hannotin avocats
Défendeur(s)
: le Groupement des installateurs français (GIF)
Ordonnance
: 50026
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Les Etablissements G. Rivoal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 27 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant au Groupement des installateurs français (GIF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 5 janvier 2023
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