Cour de cassation, 10 octobre 1996. 95-83.528
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.528
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - NICOLAS Y...,
- NICOLAS A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 18 mai 1995, qui, après condamnation, devenue définitive sur l'action publique, de Gérard NICOLAS à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et 100 000 francs d'amende et d'Yves NICOLAS à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, notamment pour escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant solidairement Y... et Yves Nicolas à verser à la Banco Di Roma, à la BIAO et à la banque Populaire Provençale et Corse respectivement les sommes de 800 000 francs, 600 000 francs et 100 000 francs de dommages-intérêts et les a condamnés à verser à Me X... ès-qualités la somme de 1 franc de dommages-intérêts;
"aux motifs que le syndic des différentes sociétés gérées par les frères Z... justifie avoir subi un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts; que le tribunal a justement dit qu'il ne lui appartenait pas de fixer les créances des établissements financiers alors même que des procédures sont pendantes devant les juridictions commerciales pour une telle fixation; qu'il convient, en effet, dans le cadre de la présente procédure, de réparer le préjudice à caractère moral et commercial subi par ces banques; que le tribunal ayant fait une juste appréciation de ces préjudices, la décision sera confirmée;
"et, aux motifs adoptés du jugement que le préjudice dont il est demandé réparation ne peut, en aucun cas, se confondre avec les pertes financières subies, lesquelles ont fait l'objet de production dans le cadre de la procédure collective, productions non encore définitivement admises compte tenu des procédures en cours; qu'il convient dans le cadre de la présente procédure, non pas de fixer des créances, mais de réparer le préjudice à caractère moral et commercial qui ne peut pas être réparé par l'admission d'une créance à une procédure collective, qu'il y a lieu de condamner solidairement A... et Gérard Nicolas à payer à la Banco Di Roma la somme de 800 000 francs en réparation de ce préjudice, outre 15 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à la BIAO la somme de 600 000 francs au même titre, outre la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à la banque Populaire Provençale et Corse la somme de 100 000 francs en réparation de son préjudice, ainsi défini, et la somme de 10 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
"alors, d'une part, que faute de préciser en quoi consisterait le préjudice commercial et moral des banques parties civiles jugé distinct des pertes financières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, aucun élément d'où résulterait l'existence d'un tel préjudice n'ayant été relevé;
"alors, d'autre part, que faute de préciser en quoi consisterait le préjudice personnel du syndic qui découlerait des faits objets de la poursuite, par définition antérieurs au dessaisissement du débiteur et donc à la désignation du liquidateur, et dont les premiers juges avaient considéré qu'il était inexistant, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés";
Attendu que la cour d'appel énonce que les faits dont les prévenus ont été reconnus coupables ont porté directement préjudice au syndic de leurs sociétés, ainsi qu'aux banques, parties civiles, qui ont subi un préjudice moral et commercial, distinct de leurs pertes financières et du montant de leurs créances;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, par lesquels les juges du second degré ont souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, les dommages nés des infractions, l'arrêt attaqué n'a pas encouru le grief allégué;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 48 de la loi du 13 juillet 1967, 55 du décret du 22 décembre 1927, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant solidairement Y... et Yves Nicolas à verser à la Banco Di Roma, à la BIAO et à la banque Populaire Provençale et Corse respectivement les sommes de 800 000 francs, 600 000 francs et 100 000 francs de dommages-intérêts et les a condamnés à verser à Me X... ès-qualités la somme de 1 franc de dommages-intérêts;
"aux motifs qu'il sera rappelé que sont applicables aux procédures collectives dont font l'objet les sociétés dirigées par les frères Z... les dispositions de la loi du 13 juillet 1967; que les frères Z... n'ont pas indiqué quelles étaient leur situation au regard des procédures collectives dont ils font l'objet; qu'il ne peut être à nouveau sursis à statuer sur les demandes des parties civiles, dans la mesure où ceux-là cherchent, en refusant de fournir les renseignements sollicités, à entraver le cours de la justice; que le syndic des différentes sociétés gérées par les frères Z... justifie avoir subi un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts; que sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, il lui sera accordé 5 000 francs; que le tribunal a justement dit qu'il ne lui appartenait pas de fixer les créances des établissements financiers alors même que des procédures sont pendantes devant les juridictions commerciales pour une telle fixation ;
qu'il convient, en effet, dans le cadre de la présente procédure, de réparer le préjudice à caractère moral et commercial subi par ces banques; que le tribunal ayant fait une juste appréciation de ces préjudices, la décision sera confirmée;
"et, aux motifs adoptés du jugement que le préjudice dont il est demandé réparation ne peut, en aucun cas, se confondre avec les pertes financières subies, lesquelles ont fait l'objet de production dans le cadre de la procédure collective, production non encore définitivement admises compte tenu des procédures en cours; qu'il convient dans le cadre de la présente procédure, non pas de fixer des créances, mais de réparer le préjudice à caractère moral et commercial qui ne peut pas être réparé par l'admission d'une créance à une procédure collective, qu'il y a lieu de condamner solidairement A... et Gérard Nicolas à payer à la Banco Di Roma la somme de 800 000 francs en réparation de ce préjudice, outre 15 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à la BIAO la somme de 600 000 francs au même titre, outre la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à la banque Populaire Provençale et Corse la somme de 100 000 francs en réparation de son préjudice, ainsi défini, et la somme de 10 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
"alors, d'une part, qu'à la suite de l'arrêt partiellement avant dire droit ayant ordonné la réouverture des débats en vue de connaître la situation personnelle de Y... et Yves Nicolas au regard des procédures collectives en cours, ceux-ci dans des conclusions régulièrement déposées, avaient fait valoir que les poursuites civiles engagées contre Gérard Nicolas ne pouvaient prospérer dès lors qu'il avait été déclaré personnellement en liquidation des biens par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 3 février 1981 ;
qu'en estimant néanmoins que "les frères Z... n'ont pas indiqué qu'elles étaient leur situation au regard des procédures collectives dont ils font l'objet" et qu'il ne pouvait dès lors être sursis à statuer sur les demandes des parties civiles, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions privant ainsi sa décision de condamnation d'une personne en liquidation des biens de motifs;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, applicables à la cause, qu'à compter du jugement qui prononce la liquidation des biens d'un débiteur, toutes les personnes dont la créance est née antérieurement à ce jugement, y compris celles qui, à défaut de titre, sont dans l'obligation de faire reconnaître leur droit, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic; qu'il s'ensuit que la victime d'une infraction n'est pas recevable à suivre devant la juridiction pénale sur sa demande de dommages-intérêts dirigée contre un prévenu déclaré personnellement en liquidation des biens; que par conséquent en condamnant solidairement les deux prévenus au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles, bien que l'un d'eux ait été personnellement déclaré en liquidation des biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, applicables en la cause, qu'à compter du jugement qui prononce la liquidation des biens d'un débiteur, toutes les personnes dont la créance est née antérieurement à ce jugement, y compris celles qui, à défaut de titre, sont dans l'obligation de faire reconnaître leur droit, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic; qu'il s'ensuit que la juridiction pénale, si elle peut fixer le montant des préjudices découlant des infractions, ne peut condamner à des dommages-intérêts un prévenu déclaré personnellement en liquidation de biens;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Gérard Nicolas et Yves Nicolas ont été déclarés coupables d'escroqueries au préjudice d'établissements bancaires, par une précédente décision, devenue définitive, qui a sursis à statuer sur les demandes des parties civiles;
Que l'arrêt attaqué après avoir fixé le préjudice subi par la Banque Populaire Provençale et Corse à 100 000 francs, par la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale à 600 000 francs, par la Banco Di Roma à 800 000 francs et par le syndic à 1 franc, avec intérêts à compter du jugement, a condamné solidairement les prévenus au paiement de ces sommes;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que si la cour d'appel a pu fixer à l'égard des deux prévenus les créances des parties civiles, elle ne pouvait prononcer la condamnation de Gérard Nicolas, placé en liquidation de biens à titre personnel par jugement du 3 février 1981, l'arrêt a méconnu les principes rappelés ci-dessus;
Que la cassation est, de ce chef, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la Cour d'appel de LYON, en date du 18 mai 1995, mais par voie de retranchement, et en ses seules dispositions ayant prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de Gérard Nicolas, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de LYON, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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