Cour d'appel, 30 novembre 2007. 06/03363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/03363
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2007
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ARRET DU
30 Novembre 2007 N 1999/07
RG 06/03363
JUGT
Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
29 Novembre 2006
NOTIFICATION
à parties
le 30/11/07
Copies avocats
le 30/11/07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes -
APPELANT :
M. Pascal X...
...
59210 COUDEKERQUE BRANCHE
Représentant : Me REY-QUESNEL (avocat au barreau de DUNKERQUE)
INTIMEE :
SARL AMBULANCES D. PODVIN,
en la personne de son représentant légal
9 "Le Plantis"
59630 BOURBOURG
Représentant : Me Laurent LESTARQUIT (avocat au barreau de DUNKERQUE)
DEBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2007
Tenue par N. OLIVIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. ROGALSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE
R. DEBONNE
: CONSEILLER
T. VERHEYDE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement de départage en date du 29 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque a:
-dit le licenciement de Monsieur Pascal X... par la SARL AMBULANCES DOMINIQUE PODVIN fondé sur un motif économique
-débouté Monsieur Pascal X... de sa demande de dommages et intérêts
-condamné Monsieur Pascal X... à payer à la SARL AMBULANCES DOMINIQUE PODVIN une somme de 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-condamné Monsieur Pascal X... aux dépens
-ordonné l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2006 par Monsieur Pascal X...
Vu les conclusions visées par le greffier le 28 septembre 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur Pascal X... demande à la Cour d'infirmer le jugement, de constater le caractère abusif du licenciement intervenu, de condamner la SARL AMBULANCES DOMINIQUE PODVIN à lui payer la somme de 48 137,76 € en indemnisation du préjudice subi outre celle de 700 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de la condamner aux dépens, en exposant pour l'essentiel qu'il a été licencié pour avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail prévoyant une baisse de son salaire, baisse injustifiée, que l'employeur ne justifie pas des mutations technologiques et économiques dont il se prévaut, qu'au contraire, il a procédé à l'embauche de nouveaux salariés et à l'acquisition de véhicules neufs, qu'en cas de licenciement économique, l'employeur avait l'obligation de respecter un ordre des licenciements, ce qu'il n'a pas fait, que l'acte de cession du fonds de commerce à la SARL AMBULANCES DOMINIQUE PODVIN, indiquant son accord pour voir son salaire diminuer a été obtenu contre son gré, alors qu'il ne disposait pas de toute sa conscience compte tenu de sa situation personnelle, qu'il l'a d'ailleurs immédiatement dénoncé.
Vu les conclusions visées par le greffier le 25 juillet 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la SARL AMBULANCES DOMINIQUE PODVIN demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur Pascal X... à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en exposant pour l'essentiel que le licenciement pour motif économique de Monsieur Pascal X... est parfaitement justifié, qu'il fait suite à son refus d'accepter l'accord cadre des ambulanciers, alors qu'il s'agit d'un régime obligatoire pour tous les personnels roulants ambulanciers, qu'il n'y a pas lieu de justifier de difficultés économiques ou d'une suppression de poste qui n'ont rien à voir avec le motif du licenciement, que la baisse de rémunération n'a jamais été appliquée dans la mesure où Monsieur Pascal X... est immédiatement revenu sur la signature de l'acte de cession, qu'il n'y avait pas lieu de respecter un ordre des licenciements puisque Monsieur Pascal X... était le seul salarié à refuser l'application de l'accord cadre, subsidiairement, que Monsieur Pascal X... ne justifie d'aucun préjudice.
FAITS :
Monsieur Pascal X... a été engagé par la SARL LES AMBULANCES DUNKERQUOISES NAELS en qualité de conducteur ambulancier, coefficient 140, suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1992.
Le 1er septembre 1994, le contrat de travail a été repris par l'entreprise JEAN CHARLES AMBULANCES.
Le 27 février 2003, la SARL JEAN CHARLES AMBULANCES a cédé son fonds de commerce à la SARL AMBULANCES DOMINIQUE PODVIN.
Par courrier recommandé du 14 mars 2003, un avenant au contrat de travail a été proposé à Monsieur Pascal X... qui l'a refusé par courrier du 15 mars 2003.
Par courrier du 19 mars 2003, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique, fixé au 28 mars 2003.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2003, il était licencié pour motif économique, libellé comme suit:
"Les faits qui motivent cette décision et qui vous ont été exposés lors de notre entretien sont les suivants.
J'ai repris le fonds de commerce d'ambulance le 3 mars 2003.
A mon arrivée, je me suis rendu compte que l'entreprise n'appliquait pas l'accord cadre de branche des Ambulanciers du 4 mai 2000 applicable à partie du mois d'août 2000.
J'ai donc décidé la mise en place de cet accord cadre ce qui entraîne des modifications dans l'organisation du travail et dans le mode de calcul de la rémunération des salariés à temps plein.
Je vous ai donc proposé un avenant à votre contrat de travail mettant celui-ci en conformité avec cet accord cadre.
Vous avez expressément refusé de signer cet avenant et refusé les modifications qu'il impliquait.
Cet accord cadre constitue une obligation légale et conventionnelle.
Compte tenu de votre refus d'accepter les modifications liées à cette réorganisation, je suis contraint de vous licencier pour motif économique.
La première présentation de cette lettre marquera le début de votre préavis de deux mois, préavis que je vous dispense d'effectuer.
Ce préavis vous sera donc indemnisé aux échéances habituelles de paie.
Durant l'année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre société, à condition de nous avoir confirmé, dans le courant de cette année de priorité, de votre désir d'en bénéficier..."
Contestant la légitimité de son licenciement, il saisissait le 15 septembre 2003 le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque, lequel statuait, après partage de voix, le 29 novembre 2006 par le jugement sus-rappelé.
MOTIVATION :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques;
Attendu que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique de suppression ou de transformation d'emploi ou de modification substantielle du contrat de travail que si elle est indispensable pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise;
Attendu que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour motif économique en application des dispositions de l'article L 321-2 du code du travail n'est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si la modification apparaît elle-même justifiée par une cause économique;
Attendu qu'en l'espèce, la SARL AMBULANCES DOMINIQUE PODVIN fait valoir que la modification du contrat de travail proposée au salarié se justifiait par la nécessaire mise en conformité du contrat avec les dispositions de l'accord cadre qui n'était pas appliqué dans l'entreprise, la non application rendant cette dernière non compétitive par rapport aux autres entreprises de ce secteur;
que force est de constater qu'elle ne verse aucun élément probant à l'appui de cette argumentation et qu'elle ne justifie pas des difficultés économiques qu'elle invoque dans ses écritures, étant ici relevé qu'elle n'en a pas fait état dans la lettre de licenciement, qui fixe les éléments du litige;
qu'il résulte en revanche des éléments versés aux débats que le principal point en litige concernant la modification du contrat que refusait expressément le salarié était la diminution de sa rémunération, l'employeur voulant unilatéralement l'aligner sur le minimum conventionnel; que l'accord cadre réserve à cet égard et fort logiquement d'ailleurs en son article 8 le maintien du salaire de base, hors heures supplémentaires et primes, que le salarié a ou aurait perçu pour le mois précédent l'entrée en application de la nouvelle durée du travail;
Attendu que la modification envisagée, qui tendait essentiellement à remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable au salarié, ne peut constituer une cause économique de licenciement, en l'absence de démonstration de sa nécessité pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité;
Attendu qu'au vu des éléments analysés ci-dessus la Cour estime que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, le licenciement en l'espèce n'est nullement justifié par un motif économique;
qu'il convient de réformer la décision déférée sur ce point;
Attendu que la Cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l'article L122-14-5 du code du travail;
Attendu que la SARL AMBULANCES DOMINIQUE PODVIN qui succombe sera tenue aux dépens de l'entière procédure et condamnée à payer à Monsieur Pascal X... la somme de 700 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
qu'elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau
Dit le licenciement de Monsieur Pascal X... non fondé pour un motif économique réel et sérieux ;
Condamne la SARL AMBULANCES DOMINIQUE PODVIN à payer à Monsieur Pascal X... les sommes de :
* 20 000 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts
pour licenciement abusif
* 700 € (sept cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile
Déboute la SARL AMBULANCES DOMINIQUE PODVIN de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
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