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Tribunal de commerce, 17 février 2026. 2025L01501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025L01501

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2026

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2025L01501 / 2021J00077 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Le 17 février 2026 Par jugement en date du 12 mai 2021, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : SARL LDP [Adresse 1] Activité : Elevage de volailles RCS [Localité 1] 507 896 470 (2014 B 333) Représentant légal : M. [Y] [C] Par requête en date du 17 décembre 2025, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [W] [T], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL LDP, demande au tribunal de bien vouloir : * Homologuer l'accord transactionnel autorisé par ordonnance rendue le 26/11/2025 par M. [K] [B], juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LDP, Attendu que le débiteur a été appelé à comparaitre en audience publique le 2 février 2026, Attendu que le débiteur a comparu en audience publique et que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [W] [T], liquidateur judiciaire de la SARL LDP était présente également, devant : Mme Christine ROBIN, Présidente, M. Stéphane CROCQ et M. Bertrand VAZ, juges, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 02/02/2026, Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, Attendu que par ordonnance en date du 26/11/2025, M. [K] [B] Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LDP a autorisé la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [W] [T], es-qualité de liquidateur de la société SARL LDP, d'une part et Monsieur [Y] [C] d'autre part, à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel, Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d'homologuer la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel, autorisée par ordonnance en date du 26/11/2025, Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL LDP, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce, Vu l'ordonnance du 26/11/2025 de M. [K] [B], Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LDP autorisant la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [W] [T], es-qualité de liquidateur de la société SARL LDP et M. [Y] [C], à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel, Homologue la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel autorisée par ordonnance en date du 26/11/2025, Dit que les dépens du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL LDP, Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros, Jugement prononcé le 17 février 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES, signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

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Tribunal de commerce 2026-02-17 | Jurisprudence Berlioz