Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-13.513
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.513
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mongi Y..., demeurant La Cidatelle, Bât. I 32, 13014 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Mohamed Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Manoubi X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, MM.Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1992), que M. Z..., agissant en son nom personnel et se portant fort pour M. X..., s'est engagé à vendre à M. Y..., qui a accepté, la totalité des parts de la société à responsabilité limitée Espoir (la société), exploitant un fonds de commerce de restaurant, pour le prix de 1 100 000 francs, étant stipulé que la vente devait être réitérée, après complet paiement du prix ;
que prétendant avoir payé le prix, M. Y... a assigné M. Z... et M. X... en exécution de la cession;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire qu'il est régulièrement acquéreur des parts de la société que M. Z... s'était engagé à lui vendre aux termes d'un "protocole" d'accord du 5 octobre 1982 et voir dire que le jugement à intervenir tiendrait lieu d'acte régulier d'acquisition des parts alors, selon le pourvoi, d'une part, que les motifs retenus par l'arrêt sont entachés de contradiction, l'arrêt attaqué ne pouvant tout à la fois déclarer que la vente des parts était parfaite dès la signature du protocole d'accord le 5 octobre 1982 et déclarer que cette vente ne pouvait plus être envisagée sur la base du protocole d'accord, que l'arrêt a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que, la vente des parts étant parfaite dès la signature du protocole d'accord et les vendeurs n'ayant pas demandé la résiliation de cette vente pour défaut de règlement de la totalité du prix, l'arrêt, qui refuse de le déclarer acquéreur desdites parts, n'a pas tiré les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les articles 1134, 1184 et 1589 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'un côté, que la vente des parts sociales était parfaite entre les parties mais, d'un autre côté, que le "protocole" prévoyait que l'acquéreur détiendrait la propriété des parts sociales cédées seulement le jour de la réitération de l'acte lors de laquelle le solde du prix devait être payé que, dès lors qu'il n'avait pas versé le prix et qu'il n'offrait pas de le faire, M. Y... ne saurait être déclaré propriétaire desdites parts, ce dont il résultait que la vente était assortie d'un terme suspensif qui n'était pas survenu, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a pu statuer comme elle fait; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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