Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-18.641
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.641
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte Y..., née X..., demeurant Etioles, 78 Les Bois du Cerf, 91450 Soisy-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la Cave coopérative vinicole de Sartène, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de Me Spinosi, avocat de la Cave coopérative vinicole de Sartène, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est énoncé en annexe au présent arrêt;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., associé coopérateur de la Cave coopérative vinicole de Sartène, a été exclue de cette société par décision du conseil d'administration du 4 juillet 1986; que la coopérative a cependant accepté de recevoir livraison, en septembre 1986, de la récolte de Mme Y... et lui a versé une somme d'argent en rémunération de cet apport; que Mme Y..., estimant le réglement insuffisant et soutenant qu'il devait lui être fait application des conditions de prix dont elle avait bénéficié pour ses apports antérieurs, a assigné la coopérative en paiement d'une somme complémentaire; que l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juillet 1994), prononcé avant décision définitive sur le recours formé par Mme Y... contre la délibération de l'assemblée générale du 6 décembre 1989 ayant confirmé la décision d'exclusion, a rejeté cette demande;
Attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... s'est bornée à soutenir qu'aucun accord n'était intervenu entre son mari et la coopérative pour rémunérer l'apport de sa récolte 1986 sur la base des prix fixés par le groupement interprofessionnel des vins de l'Ile de Corse (GIVIC); qu'elle n'a pas prétendu que dès le 4 juillet 1986 un accord aurait été conclu entre elle et le président de la coopérative sur la détermination des conditions de paiement de sa prochaine récolte; qu'en sa deuxième branche, le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable;
Attendu, ensuite, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu qu'en raison du rendement à l'hectare des vignes de Mme Y... et du titrage à 9°73 des vins de sa récolte 1986, ceux-ci ne pouvaient relever de la catégorie "appelations d'origine contrôlée" (AOC) et que, compte tenu des prix des raisins, tels que fixés par le GIVIC pour la récolte 1986, ces prix étant de 87 francs le quintal pour 9° et de 103 francs le quintal pour 10°, la coopérative avait fait une juste évaluation de l'apport de Mme Y... sur la base de 98,70 francs le quintal; que, par motifs propres, elle a relevé que, précédemment, la récolte de vins 1985 de Mme Y... n'avait pas été déclarée comme relevant de la catégorie AOC; qu'elle en a déduit que la coopérative avait, à juste titre, appliqué à la récolte 1986 de Mme Y... le tarif GIVIC mentionné dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 décembre 1986; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié, abstraction faite des motifs surabondants que critique le moyen pris en ses première et troisième branches;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Cave coopérative vinicole de Sartène;
Condamne Mme Y..., envers la Cave coopérative vinicole de Sartène, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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