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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-41.250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.250

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Laho équipement de ce qu'elle reprend l'instance engagée par la société Grégoire frères ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Laho équipement fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2004) de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme de 20 326,56 euros à titre de solde de prime de bilan, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis des écrits produits devant eux; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes du procès-verbal d'assemblée générale du 15 octobre 2001 que la prime de bilan 2001 d'un montant global de 45 734,71 euros était octroyée "au personnel", sans aucune distinction ; que cet écrit était parfaitement clair et précis et ne nécessitait aucune interprétation en ce qu'il manifestait sans équivoque l'engagement de l'employeur de payer à chacun de ses dix-huit salariés une prime de bilan nominale de 2 540,82 euros ; qu'en considérant pourtant que le procès-verbal en question aurait réservé le bénéfice de la prime ci-dessus évoquée de 45 734,71 euros à deux salariés seulement, dont Mme X..., à l'exclusion du reste du personnel de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que la cour d'appel ne peut tout à la fois écarter l'existence d'un usage et lui faire néanmoins produire ses effets ; qu'ainsi, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 121-1, L. 140-1 du code du travail et 1134 du code civil, la cour d'appel qui, ayant estimé dans un premier temps que la prime de bilan versée ne résultait pas d'un usage, considère aussitôt après qu'il convenait d'apprécier les droits et obligations des parties en ce qui concerne le paiement de la prime de bilan à l'aune de leurs relations passées ; 3 / qu'elle insistait dans ses écritures d'appel sur le fait que les délibérations des années 1997, 1998 et 2000 spécifiaient expresssément que la prime de bilan ne profitait qu'à Mmes X... et Y..., ce qui n'était pas le cas de la délibération de l'année 2001 qui visait quant à elle indistinctement l'ensemble des "salariés" ou du "personnel" de l'entreprise, ce dont il résultait que l'employeur avait décidé d'étendre le nombre de bénéficiaires de la prime ; qu'en se bornant à faire référence à la situation "passée", sans rechercher si, liée par aucun usage, elle n'avait pas le pouvoir de modifier les modalités de répartition de la prime, de telle sorte que la somme de 2 540,82 euros ne constituait pas un commencement d'exécution mais le paiement intégral de la quote-part à laquelle Mme X... pouvait prétendre selon les nouveaux critères de répartition qu'elle avait arrêtés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 140-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire et souveraine du procés-verbal du 15 octobre 2001 que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a décidé que l'employeur était tenu de respecter ses engagements et de payer à Mme X... le solde de sa prime de bilan ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laho équipement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz