Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mars 2016. 15-87.808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-87.808

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2016

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° D 15-87.808 F-N N° 1716 SC2 9 MARS 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [Q], contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2015, qui, pour escroqueries, l'a condamné un an d'emprisonnement dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2016-03-09 | Jurisprudence Berlioz