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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-14.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.291

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant : 02510 Iron, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Jeanne Y..., épouse X..., demeurant 02510 Iron, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. André X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 4 janvier 2000) a rejeté la demande d'attribution préférentielle de terres agricoles formée par M. André X..., dans le cadre du partage de la succession de sa grand-mère, qui l'avait institué légataire de ses biens ; qu'il n'a pas dit que le demandeur, en retraite, ne remplissait pas la condition de participation à la mise en valeur du bien, prescrite à l'article 832, alinéa 3, du Code civil, ni n'a retenu que l'exercice d'une activité professionnelle parallèle en interdirait l'attribution, mais, appréciant souverainement les intérêts en présence, a estimé qu'en raison de leur situation le demandeur et son épouse ne seront pas en mesure de gérer et d'exploiter avec la constance et les soins nécessaires les terres dont l'attribution était demandée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches et qu'il est inopérant en les deux dernières qui critiquent un motif surabondant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. André X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz