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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat CFE-CGC de la société Coflexip, dont le siège est ...,
2 / le syndicat CGT-FO de la société Coflexip, dont le siège est ...,
3 / le syndicat CGT de la société Coflexip, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la société Coflexip Stena Offshore, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Bretano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des syndicats CFE-CGC, CGT-FO et CGT de la société Coflexip, de la SCP Gatineau, avocat de la société Coflexip Stena Offshore, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 11 janvier 1995, la société Coflexip Stena Offshore a conclu avec les syndicats CFE-CGC, CGT et CGT-FO de la société un accord annuel sur les salaires applicables du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 prévoyant notamment des augmentations générales et des augmentations individuelles ;
Attendu que les syndicats font grief à l arrêt attaqué (Rouen, 26 mai 1999) de les avoir déboutés de leur demande tendant au paiement des augmentations individuelles de salaire au profit de l'ensemble du personnel prévus par l'accord salarial de 1995 alors, selon le moyen, que les accords collectifs sont d'application stricte et ne peuvent pas être interprétés, notamment par référence à de précédents accords collectifs ; que l'accord salarial pour l'année 1995 prévoyait sans fixation d'un seuil minimal ou maximal des augmentations individuelles des salaires dont le taux était fixé pour chaque catégorie de salarié ; qu'en interprétant cet accord, par référence à celui conclu pour l'année 1994, pour en déduire que l'employeur avait la faculté discrétionnaire de distribuer des augmentations de salaire selon les individus, la cour d'appel a violé ledit accord, ensemble l'article 1134 du code civil ; alors, en toute hypothèse que les salariés accomplissant le même travail avec la même qualification et la même ancienneté que les autres salariés placés dans une situation identique doivent percevoir le même traitement ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si des augmentations individuelles de salaire octroyées discrétionnairement par l'employeur "selon les individus" n'entraînait pas une rupture d'égalité de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5, 4 , et L. 136-2, 8 , du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que, contrairement aux énonciations du premier grief du moyen, la cour d'appel, en énonçant qu'à la différence des augmentations générales de salaire les augmentations individuelles ne bénéficiaient pas à l'ensemble du personnel, n'a fait qu'appliquer strictement l'accord du 11 janvier 1995 ;
Et attendu, ensuite, que s'il est exact que les augmentations individuelles ne peuvent être accordées de manière purement discrétionnaire et doivent correspondre à des critères objectifs et vérifiables, il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel que les augmentations accordées avaient été faites irrégulièrement ou de manière discriminatoire ; que le second grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, pour partie mal fondé, est pour le surplus irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les syndicats CFE-CGC, CGT-FO et CGT de la société Coflexip aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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