Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-21.346
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.346
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° R 20-21.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
La société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECBR entreprise construction bâtiment renovation, a formé le pourvoi n° R 20-21.346 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Aquitaine travaux matériel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Silvestri Baujet, ès qualités, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Aquitaine travaux matériel, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Silvestri Baujet, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Silvestri Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECBR entreprise construction bâtiment renovation.
La SCP Silvestri Baujet, ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société ATM recevable et bien fondée en son action en revendication et d'AVOIR ordonné la restitution à la société ATM de la grue détenue par la société ECBR ;
1° ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en accueillant la demande en revendication de la grue par la société ATM, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ATM n'était pas irrecevable à solliciter la restitution en nature de la grue après avoir fait le choix de sa vente forcée à la société ECBR pour en obtenir sa valeur, en raison du caractère contradictoire de ces positions successives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, une clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison ; qu'en faisant droit à la demande en revendication de la grue par la société ATM, sans rechercher si, au moment de la livraison de la grue à la société ECBR fin décembre 2015, une clause de réserve de propriété avait été convenue par écrit entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 625-16 du code de commerce.
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