Cour de cassation, 01 octobre 1996. 96-80.593
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.593
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 décembre 1995, qui, dans l'information suivie contre Dominique Y... et Marie-Pierre A..., épouse B..., des chefs de diffamation publique envers un particulier et dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction;
I - Sur la plainte du chef de diffamation :
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, 5° de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi, l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile, s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte; que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce; que l'action en diffamation n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives;
II - Sur la plainte du chef de dénonciation calomnieuse :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit par la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourrait contenir;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE du chef de diffamation ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de ce chef ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard