jurisprudence.case.fullText
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10625 F
Pourvoi n° P 18-10.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Pascal X...,
2°/ Mme Claudine Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...]
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Frédéric Z...,
2°/ à Mme Roselyne A..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. et Mme X... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant de ce chef le jugement du tribunal d'instance de Montargis du 10 novembre 2015, condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme Z... les sommes de 1.269,73 € au titre des loyers impayés, 162,79 € au titre des frais d'huissier de justice non compris dans les dépens exposés lors de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire et 200 € au titre du préjudice résultant de manquements à leurs obligations locatives ;
AUX MOTIFS QU' alors que les époux Z... poursuivent la confirmation du jugement qui, faisant droit à leurs demandes à ce titre, a retenu que restaient impayés les loyers de mars à septembre 2014 (soit un total de 5.164 € se décomposant en six loyers de 752 € et 652 € représentant vingt-six jours de septembre 2014) dont à déduire quatre versements effectués les 16 avril, 18 juin, 2 et 12 septembre 2016 (soit 750 € + 1.000 € + 752 € + 652 €, soit encore 3.154 €) ainsi que le dépôt de garantie au montant de 740 €, si bien que la créance des bailleurs à ce titre doit être fixée à la somme de 1.270 €, les époux X... soutiennent qu'ils ne restent redevables que de la somme de 517,73 € ; qu'ils ne se reconnaissent débiteurs que des loyers d'avril, mai, août et septembre 2014 (soit 752 € x 3 + 651,73 €) dont ils déduisent le règlement de juin (258 €), d'août 2014 (750 €) de septembre (652 €) et le montant du dépôt de garantie (soit 740 €), pour parvenir à une somme au montant de 517,73 € qu'ils déclarent accepter de payer ; que ceci rappelé, en dépit de la motivation du premier juge selon laquelle les époux X... ne rapportent pas la preuve de règlements complémentaires qui n'auraient pas été pris en compte par les bailleurs, ceux-ci s'abstiennent d'étayer leurs affirmations quant aux Jean-Christophe C... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] versements dont ils se prévalent, se bornant à procéder par affirmation sur les loyers dont ils seraient quittes ou à souligner quelques lignes de documents émanant de leurs adversaires, alors que la preuve de leur libération leur incombe ; qu'ils ne portent pas davantage d'appréciation critique sur les pièces et décomptes qui leur sont opposés et qui permettent aux époux X... de justifier de leur réclamation si bien qu'ils seront déboutés de leur demande et que le jugement sera confirmé en ses dispositions sur ce point ;
ALORS QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 6 septembre 2016, p. 3, alinéas 8 à 10), M. et Mme X... faisaient valoir qu'ils avaient réglé en espèces à M. et Mme Z... une somme de 1.000 €, ce que ces derniers n'avaient jamais contesté ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné solidairement M. et Mme X... à verser à M. et Mme Z... la somme de 1.086,78 € à titre de réparations locatives ;
AUX MOTIFS QUE sur les réparations locatives, formant appel incident, les époux Z... se prévalent des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et reprochent au tribunal de les avoir déboutés de ce chef de demande qu'ils évaluent à la somme de 1.086,78 € ; qu'ils se prévalent de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie (demeuré à leur charge pour ce dernier), du fait qu'ils ont planté cinquante-quatre lauriers dans le jardin compris dans le bail postérieurement à l'entrée en jouissance des preneurs et que ces végétaux ont presque en totalité péri faute d'entretien pourtant contractuellement à la charge des locataires ainsi que des frais de rebouchage de trous et de peinture qu'ils ont eux-mêmes exécutés ; que ceci exposé, si les époux X... s'approprient la motivation du jugement en faisant valoir qu'il n'est pas établi que les matériaux ayant fait l'objet d'achats dont il est demandé le remboursement aient servi à la remise en état du logement en cause, force est de considérer que l'état des lieux de sortie contradictoirement établi à la date du 26 septembre 2014 révèle la présence de diverses dégradations imputables aux locataires sortants (pièce 17) et que s'il n'est produit qu'un ticket de caisse prouvant des achats de matériaux, il est complété par une fiche de produits explicitant les référencements en cause qui porte une date contemporaine de celle du départ des lieux des preneurs ; qu'il y a lieu, par conséquent d'accueillir leur demande à ce titre, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge ; que, s'agissant du remboursement des cinquante-quatre lauriers plantés par les époux Z..., s'il est vrai que la cause de leur important dépérissement n'a pas fait l'objet d'une expertise, le compte-rendu du pépiniériste chargé du contrôle des plantations dans diverses maisons jouxtant le bien donné à bail (pièce 18 des intimés) indique, évoquant les lauriers plantés dans le jardin concerné : « seulement 7 ont survécu pour manque d'arrosage et d'entretien » et ajoute : « motif du locataire: "Nous n'avons pas de tuyau pour arroser donc nous ne l'avons pas fait" » ; qu'il y a lieu d'observer que, dans leurs conclusions, les époux X... ne démentent pas avoir tenu ces propos mais se bornent à dire qu'il s'agit « d'un courriel d'un pépiniériste se contentant de rapporter les propos de M. et Mme Z... » ; qu'en outre, il peut être relevé, selon ce même courriel, que n'est déplorée aucune perte dans le fonds voisins où ont été plantés cinquante-cinq lauriers ; qu'ainsi, en l'absence de démonstration d'une cause étrangère au manquement à l'obligation d'entretien à laquelle ils étaient tenus, les époux X... doivent être condamnés à payer le prix des végétaux destinés à les remplacer pour un montant de 1.004,82 € TTC selon devis du 27 octobre 2014 (pièce 19) ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; qu'il résulte, par conséquent, de ce qui précède que les époux X... seront condamnés à verser aux époux Z... la somme de 1.086,78 € réclamée ;
ALORS QUE la preuve de l'existence de désordres imputables au locataire incombe au bailleur ; qu'en condamnant M. et Mme X... à payer le prix des végétaux destinés à remplacer des lauriers ayant dépéri, au motif que ces derniers ne rapportaient pas la preuve d'une cause étrangère au manquement à l'obligation d'entretien à laquelle ils étaient tenus, cependant qu'il appartenait à M. et Mme Z... de démontrer que leurs locataires étaient responsables du dépérissement des lauriers, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil.
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