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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-42.078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-42.078

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), représentant la société Bretagne incendie, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 24 mars 1992 qui, rectifiant l'arrêt du 14 janvier 1992 a dit que la date du 31 décembre 1988 devait être remplacée par celle du 31 décembre 1987 ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Bretagne incendie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3664

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Cour de cassation 1995-10-12 | Jurisprudence Berlioz