Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-14.664
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.664
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de Sousa, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de la Caisse régionale des artisans et commerçants (CRACA) d'Aquitaine, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. de Sousa, de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse régionale des artisans et commerçants (CRACA) d'Aquitaine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que M. de Sousa, affilié en qualité de travailleur indépendant à la Caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine (CRACA), a été informé par cette Caisse qu'à la suite d'un contrôle de ses revenus de l'exercice 1995, il était redevable au titre de l'assurance maladie d'un rappel de 24 254 francs au titre des cotisations concernant la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 ; que sa contestation a été rejetée par la commission de recours amiable de la Caisse ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bayonne, 17 mars 2000) l'a débouté de son recours ;
Attendu que M. de Sousa reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seuls un avertissement ou une mise en demeure peuvent interrompre la prescription triennale, à compter de leur date d'exigibilité, des cotisations ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que la régularisation des cotisations pour l'année 1995 était exigible au 1er octobre 1996 ; qu'en se fondant sur un simple avis amiable de recouvrement de la Caisse en date du 1er août 1999, en réalité 23 août, pour estimer que l'appel de ces cotisations, n'ayant fait l'objet d'une mise en demeure que le 12 octobre 1999, n'était pas prescrit, le Tribunal a violé l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article D. 612-2, alinéas 3 à 5, du Code de la sécurité sociale, relatif à l'assiette des cotisations dues pour une année déterminée au titre de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, il est procédé le 1er octobre de l'année suivant celle où ont été appelées les cotisations provisionnelles, à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles déjà payées, sur la base du revenu de l'année ; que les cotisations dues au titre de l'exercice 1995, exigibles le 1er octobre 1996, pouvaient donc faire l'objet d'une mise en demeure jusqu'au 1er octobre 1999 ;
Et attendu qu'il apparaît des pièces de procédure, produites aux débats par la Caisse défenderesse au pourvoi, que la mise en demeure d'avoir à payer la somme litigieuse a été notifiée par la CRACA à M. de Sousa le 2 septembre 1999, et non pas le 12 octobre 1999, date d'envoi à l'assuré par l'URSSAF d'une mise en demeure dans un autre litige ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Sousa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale des artisans et commerçants (CRACA) d'Aquitaine et de M. de Sousa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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