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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le lycée privé Michelet, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Nice (activités diverses), au profit de M. Y... Gay, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, M. Vigroux, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le cours Michelet reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 14 février 1989) d'avoir dit qu'il était lié à M. X..., engagé en qualité de surveillant par un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir condamné à lui verser des indemnités de préavis, de congés-payés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, il existait un contrat de travail écrit à durée déterminée, en date du 16 septembre 1987, dont le terme était fixé au 30 juin 1988 qu'il produit devant la Cour de Cassation et alors que, d'autre part, les bulletins de salaires qu'il produit également mentionnent les congés-payés ;
Mais attendu que le moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond est présenté pour la première fois puis devant la Cour de Cassation ; que mélangé de fait et de droit, il est nouveau et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le lycée privé Michelet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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