Cour de cassation, 08 décembre 1992. 92-60.580
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.580
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Tarn),
en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Castres, en matière électorale prud'homale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R 513-25 du Code du travail et l'article R 15-2 alinéa 2 du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. Michel X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale prud'homale de la commune de Roquefort, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard