Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-15.610
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-15.610
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Boesses, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité hôtel de Ville, Boesses (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de M. Joël X..., demeurant ... à Boesses (Loiret),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Boesses, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a souverainement apprécié les éléments de preuve du droit de propriété qui lui étaient soumis par M. X..., demandeur à l'action en revendication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la commune de Boesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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