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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me HEMERY, de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 21 novembre 2006, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 du code de procédure pénale, 222-22 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Denis X... coupable du délit d'agression sexuelle et l'a, en conséquence, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à 1 000 euros de dommages et intérêts au profit d'Eliane Y... ;
"aux motifs que " le 2 octobre 2003, Eliane D..., épouse Y..., se présentait à la brigade de gendarmerie de Matignon (Côtes d'Armor) où elle exposait qu'à la suite d'une fracture du poignet, elle s'était vue prescrire trois séries de 9 séances de kinésithérapie ; si les 19 premières séances s'étaient déroulées tout à fait normalement, elle soutenait que lors de la 19ème, le mercredi 17 septembre 2003 à 10 heures 30, le praticien Denis X..., après lui avoir demandé une nouvelle fois de se mettre torse nu, avait commencé à lui rééduquer le poignet puis lui avait rapidement proposé des massages de relaxation la trouvant extrêmement tendue ; à la demande du prévenu, elle s'était déshabillée, ne gardant que sa culotte " (arrêt attaqué, p. 3, 3) ;
que "le praticien lui avait ensuite massé les tempes, puis les épaules, puis le thorax y compris les seins en insistant sur ceux-ci, provoquant une gêne très importante chez sa patiente et ce d'autant que la proximité du prévenu de la plaignante permettait à cette dernière de se rendre compte de l'excitation sexuelle du kinésithérapeute en raison du blocage de son bras par le bassin de ce dernier " (arrêt attaqué, p.3, 4) ; que " Eliane Y... ajoutait que les massages s'étaient ensuite exercés sur ses pieds, puis ses cuisses et entre-cuisses avant de se porter sur son bas-ventre atteignant la limite de la zone pubienne en n'hésitant pas à replier un peu sa culotte, avant d'abaisser celle-ci d'un coup sec et de la baisser jusqu'au chevilles de la plaignante puis de placer l'une de ses mains sur son sexe ; Eliane Y..., ayant exigé qu'il cesse immédiatement ses agissements, le prévenu se montrait interloqué,
avant de recommencer à lui masser les tempes ; la plaignante exigeait ensuite qu'il mette un terme à la séance de soins s'étant assise sur le bord de la table de massage pour se rhabiller, elle s'entendait dire " vous voyez tout corps a besoin qu'on s'occupe de lui" ; très choquée, se décrivant comme inerte et tétanisée, Eliane Y... feignait d'accepter le rendez-vous fixé pour la séance suivante mais bien qu'il lui restât trois mois de séances de rééducation, elle ne devait pas y retourner prenant soin de se décommander par l'intermédiaire du répondeur du cabinet médical pour ne pas affronter le praticien " (arrêt attaqué, p. 3, 5) ; que " la déclaration d'Eliane Y... était corroborée par le témoignage de Noëlle Cozic ; celle-ci indiquait qu'ayant consulté Denis X... en juillet 2001, alors qu'elle s'était vue prescrire une quarantaine de séances, elle avait été surprise, ayant changé de position au cours de la séance à la demande du praticien, de constater que celui-ci avait ôté sa chemise et baissé son pantalon, ne gardant que son slip qu'elle décrivait comme étant à rayures bleu marine : s'étant relevée sur la table pour se rhabiller, elle s'était vue intimer l'ordre de taire l'incident avant que le professionnel de santé ne reprenne son massage dorsal pour se donner une contenance ; ce témoin indiquait qu'elle pleurait pendant la fin de la séance ; elle précisait que s'étant vue fixer d'autres rendez-vous, elle avait " sauté " le suivant avant d'honorer les autres, mue par la crainte de représailles ; elle ajoutait qu'elle avait tu ces faits pendant longtemps étant incapable de les évoquer avant de s'en ouvrir à son médecin, puis à son père ; elle indiquait toutefois qu'une quinzaine de jours après leur survenance, elle les avait dévoilés à l'épouse du prévenu, Mireille E... ; cette dernière devait confirmer la réalité de cette rencontre, tout en précisant qu'elle n'avait pas cru son interlocutrice " (arrêt attaquée, p. 4, 1) ; que " les enquêteurs étaient également amenés à entendre Cécilia F..., épouse Z..., après que celle-ci se soit présentée spontanément à la brigade de Matignon pour y apporter son témoignage ; la jeune femme rapportait que devant subir des soins de rééducation abdominale, à la suite de son second accouchement, elle s'était adressée à Denis X... ; ce dernier lui demandait de se mettre en sous-vêtement, puis de s'allonger sur la table de massage
; il se livrait ensuite à un examen de la résistance périnéale en effectuant un toucher vaginal ; si cet examen s'inscrivait dans la prise en charge de sa patiente, cette dernière soulignait l'habitude qu'avait le prévenu de l'abreuver de blagues à connotation sexuelle qu'elle ressentait comme obscènes et du vécu de "nombreuses femmes côtoyées dans l'exercice de sa profession qui pratiquèrent l'adultère" " (arrêt attaqué, p. 4, 2) ; que " pour sa part, Denis X... niait catégoriquement les faits ; il soulignait qu'il n'avait pu proposer à Eliane Y... de prolonger la séance pour effectuer des massages de relaxation puisque la cliente suivant ne s'était nullement décommandée ; de fait, cette dernière identifiée comme étant Chantal G..., épouse A..., confirmait s'être bien présentée au cabinet de Denis X..., le 17 septembre 2003 à 11 heures et n'avoir rien remarqué de particulier, lors de la sortie de la plaignante ; elle ajoutait n'avoir jamais été victime d'actes à connotation sexuelle " (arrêt attaqué, p. 4, 3) ; que " par ailleurs, un autre client du prévenu, Henri H... indiquait que ce praticien lui avait été recommandé par une femme. Il ajoutait n'avoir jamais entendu une quelconque rumeur sur les agissements douteux imputés au praticien " (arrêt attaqué, p. 4, 4) ; que " pour sa part, l'ancienne compagne du prévenu, Mireille E... se montrait extrêmement surprise des accusations formulées à l'égard de celui-ci " (arrêt attaqué, p. 4, 5) ; qu'" en l'état de ces éléments contradictoires, il y a lieu de relever : Eliane Y... produit : - un certificat médical de son psychiatre, le docteur Jacques B... qui confirme que sa patiente lui a fait part d'actes déplacés durant des séances de relaxation et qui a
constaté lors de consultations, les 22 septembre et 7 octobre 2003, contemporaines des faits, une aggravation de l'état de sa patiente ayant nécessité une hospitalisation et un suivi en milieu spécialisé en raison notamment d'auto-mutilation ; - un certificat médical de son médecin traitant, le docteur C..., relevant le très important choc psychologique de la plaignante fin 2003, imputé par cette dernière à des attouchements sexuels lors de séances de kinésithérapie " (arrêt attaqué, p. 4, in fine, et p. 5, 1) ; que "l'expertise psychologique à laquelle elle s'est prêtée sans réticence n'a relevé aucune tendance affabulatrice" (arrêt attaqué, p. 5, 2) ; que " la plaignante a été capable de décrire les faits, objet de la présente procédure, de façon très circonstanciée et quasi-identique à plusieurs reprises (enquêteurs, psychologue) lettre au parquet du 7 juin 2005 et débats aux audiences " (arrêt attaqué, p. 5, 3) ; que " par ailleurs, il y a lieu de relever que ce récit de la commission des faits a pu parfaitement s'inscrire dans la demi-heure prévue pour la séance de kinésithérapie " (arrêt attaqué, p. 5, 4) ; qu'" enfin, on soulignera que la plaignante n'est jamais retournée consulter Denis X..., après les faits qu'elle a dénoncés " (arrêt attaqué, p. 5, 5) ; qu'" en l'état de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité et la peine prononcée, celle-ci apparaissant adaptée tant à la gravité des faits qu'à la personnalité du prévenu " (arrêt attaqué, p. 5, 6) ;
"1 ) alors que le juge pénal ne peut fonder sa décision sur un motif de fait hypothétique ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour retenir que les faits allégués par la plaignante étaient avérés, sur le motif hypothétique qu'ils avaient " parfaitement pu " se dérouler durant la demi-heure prévue pour la séance de kinésithérapie, alors que ce point était formellement contesté par Denis X... (cf. ses conclusions, p.6 à 8) et qu'il lui incombait donc de le vérifier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"2 ) alors que le délit d'agression sexuelle suppose que les atteintes sexuelles retenues aient été commises avec violence, contrainte ou surprise ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour retenir la culpabilité de Denis X... de ce chef, de considérer que la victime avait décrit de façon crédible des faits d'attouchement sexuel imputables au prévenu, sans constater que ceux-ci auraient été commis par violence, contrainte ou surprise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Denis X... devra payer à Eliane Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;