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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 novembre 2004), que la SCI Josia a donné à bail à M. X... un local à usage commercial ; que la liquidation judiciaire des biens de ce dernier ayant été prononcée, M. Y..., désigné en qualité de mandataire-liquidateur (le liquidateur), a reçu, le 20 mars 2000, des époux Z... une offre pour l'acquisition du droit au bail au prix de 400 000 francs frais compris ;
qu'ayant présenté une requête, le 5 avril 2000, au juge-commissaire et obtenu l'autorisation de celui-ci le 13 juin 2000, le liquidateur a, par lettre du 4 juillet 2000, informé les époux Z... du dispositif de l'ordonnance rendue et leur a demandé de lui indiquer le nom du notaire chargé de la rédaction de l'acte ; que les époux Z... ont retiré leur offre, le 5 octobre 2000, en faisant valoir que l'ordonnance du 13 juin 2000 ne prévoyait pas l'inclusion des frais dans le prix ; que le liquidateur, après avoir obtenu, le 3 novembre 2000, une ordonnance précisant que le prix de 400 000 francs devait s'entendre frais compris, a assigné les époux Z... pour faire juger nul et abusif le retrait de leur offre ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI Josia n'ayant pas conclu devant la cour d'appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1583 du code civil ;
Attendu que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;
Attendu que, pour accueillir la demande du liquidateur, l'arrêt retient que le courrier adressé par celui-ci aux époux Z..., le 4 juillet 2000, doit être tenu comme établissant à cette date la rencontre effective des volontés rendant la vente parfaite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour réaliser l'accord de volonté des parties, l'acceptation de l'offre doit être conforme aux conditions fixées par le pollicitant, la cour d'appel, qui a relevé que le liquidateur reconnaissait avoir omis d'indiquer dans sa requête du 5 avril 2000 que l'offre de prix s'entendait "net vendeur", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la vente de gré à gré du "pas-de-porte" est devenue parfaite le 4 juillet 2000, dit que la responsabilité de l'échec de cette réalisation effective de la vente incombe aux époux Z..., condamné ces derniers à payer la somme de 60 979,61 euros et aux dépens, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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