Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 2003. 01-14.842

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.842

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponses à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation par la cour d'appel des faits constitutifs d'une cause de divorce ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par Mme X..., la cour d'appel a retenu que compte tenu de ce que, d'une part, Mme X... est bien plus jeune que son mari, de ce que, d'autre part, la durée du mariage a été relativement brève, il n'est pas du tout certain qu'en définitive, la rupture soit de nature à générer, au préjudice de Mme X... une disparité particulière dans ses conditions de vie par rapport à celles de son mari ; Qu'en se déterminant par de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz