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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1999), que par acte du 19 janvier 1994, M. X... et la société Ciclad Investissements SA (les cédants) se sont engagés à céder à la société France Câble Radio, laquelle s'est substitué la société Telinvest, les actions composant le capital des sociétés Sogestel Control Holding et Sogestel SA (les sociétés) ; que le cabinet Mazars, chargé par les parties d'examiner la situation des sociétés, a rendu son rapport le 21 janvier 1994 ; qu'au vu de ce rapport, les parties sont convenues, par un avenant du 25 janvier 1994, de réduire de dix millions de francs le prix de cession initialement stipulé ; que les garanties dues par les cédants ont fait l'objet de deux conventions du 31 janvier 1994 comportant chacune une clause de notification qui subordonnait l'engagement des garants au fait que le bénéficiaire ou les sociétés les auraient informés et associés, ou auraient proposé de les associer, en temps utile et au plus tard dans les 90 jours de la connaissance qu'ils auraient eue de la circonstance propre à déclencher la mise en oeuvre de la garantie, à toute décision, négociation, instance ou procédure pouvant entraîner la mise en jeu de cette garantie ; que par lettre recommandée du 2 septembre 1994, la société Telinvest a informé les cédants de son intention de mettre en oeuvre la garantie ; que la cour d'appel a rejeté les demandes formées par la société Telinvest en relevant que ses prétentions étaient fondées sur les constatations et conclusions du rapport du 21 janvier 1994 et que le délai de notification de 90 jours n'avait donc pas été respecté ;
Attendu que la société Telinvest fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 ) qu'elle faisait expressément valoir dans ses conclusions signifiées le 2 juin 1998 que "les intimés tentent encore d'éluder le débat au fond en prétendant qu'en tout état de cause l'ensemble des chefs de demandes de Telinvest auraient fait l'objet d'un rapport d'audit de pré-acquisition établi par le cabinet Robert Mazars sur le fondement duquel les parties auraient renégocié le prix de cession des actions SCH et Sogestel et que Telinvest serait dès lors mal fondée à réclamer, dans le cadre de la convention de garantie, l'indemnisation d'accroissements de passif et de diminution d'actif qui auraient d'ores et déjà fait l'objet d'une révélation par le cabinet Mazars préalablement à la cession des titres" et elle dénonçait vigoureusement ces allégations d'une part, en démontrant que "ce moyen est empreint de la plus parfaite mauvaise foi" et d'autre part, en soulignant qu'il ne pouvait être question de s'en tenir aux brèves investigations du premier rapport Mazars qui était une revue des éléments financiers concourant à l'évaluation du groupe Sogestel, effectuée à partir des dossiers des commissaires aux comptes, et ne constituait nullement un audit ; qu'en décidant cependant que la société Telinvest ne contestait pas que ses demandes en garantie reposaient exclusivement sur les constatations et conclusions du rapport Mazars du 21 janvier, dont la société Ciclad Investissement et M. X... soutenaient, sans être sérieusement contredits, qu'elles avaient été exploitées à l'occasion de l'avenant du 25 janvier 1994, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée desdites conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'à l'appui de ses demandes, elle produisait deux documents, la revue de comptes Sogestel arrêtés au 31 août 1993 et au 31 janvier 1994 établie en projet par le cabinet Mazars le 21 janvier 1994 et la synthèse de l'audit interne du 5 juillet 1994 effectuée par le cabinet KPMG Mazars qu'elle avait diligenté à la suite des conclusions du premier rapport Mazars, établi en deux jours, et qui faisait état de l'insuffisance de ses propres investigations ; que la cour d'appel qui s'est bornée à prendre en compte le premier rapport Mazars du 21 janvier 1994, sans rechercher si les faits mentionnés à l'appui des griefs invoqués et notifiés à partir du 2 septembre 1994, n'avaient pas été mis à jour par l'audit du 5 juillet 1994, et, donc, moins de 90 jours avant leur notification, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 ) que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle doit ressortir d'une intention non équivoque de renoncer ; que la société Telinvest faisait valoir dans ses conclusions que rien dans l'avenant du 25 janvier 1994 ne permettait d'inférer que France Câble et Radio, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui Telinvest, ait accepté d'exclure du champ des conventions de garanties signées le 31 janvier 1994 par les intimés, les éléments sur lesquels le cabinet Mazars avait émis des réserves dans son rapport du 21 janvier 1994 ; que la cour d'appel qui a déduit de la prétendue non réponse de Telinvest à l'argument des garants selon lequel les défaillances relevées par le rapport Mazars auraient été pris en compte dans l'avenant du 25 janvier 1994, que ces défaillances avaient été effectivement prises en compte et qu'elle avait renoncé à se prévaloir à son droit de garantie, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'en réponse au moyen pris de la tardiveté des demandes, la société Telinvest s'est bornée à soutenir que les cédants ne pouvaient s'en tenir à une critique générale et devaient indiquer à quelle date, selon eux, chaque demande aurait dû être présentée ; qu'il retient encore qu'en réponse à l'argument faisant valoir que les constatations et conclusions du rapport du 21 janvier 1994 avaient déjà été exploitées à l'occasion de l'avenant du 25 janvier, la société Telinvest s'est bornée à invoquer le caractère non approfondi des investigations du cabinet et à soutenir que rien, dans l'avenant, ne permettait de déduire qu'elle aurait accepté d'exclure du champ de la garantie les éléments sur lesquels le cabinet Mazars avait émis des réserves ; qu'il constate enfin que la société Telinvest a laissé sans réplique l'argument des cédants relevant que la garantie ne pouvait s'appliquer qu'à des éléments non connus de son bénéficiaire tandis que les conventions de garanties étaient postérieures au dépôt du rapport Mazars ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, estimer que la société Telinvest ne contestait pas sérieusement que ses prétentions reposaient exclusivement sur les constatations et conclusions du rapport du 21 janvier 1994 ;
Attendu, d'autre part, qu'en l'état de cette appréciation, qui excluait que les griefs invoqués et notifiés à partir du 2 septembre 1994 aient été révélés par l'audit du 5 juillet 1994, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que c'est sans se référer à une quelconque renonciation de la société Telinvest à ses droits que la cour d'appel a relevé que l'avenant du 25 janvier 1994, comportant diminution du prix de cession, était, selon les termes mêmes de l'acte, la conséquence des travaux du cabinet Mazars et du rapport déposé par celui-ci le 21 du même mois ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, manque en fait en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Telinvest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à la société Ciclad investissements la somme globale de 1 800 euros ;
La condamne à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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