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Cour de cassation, 17 mars 2020. 19-85.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-85.056

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2020

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N° V 19-85.056 F-N N° 277 EB2 17 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2020 M. M... Y..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné au paiement d'une amende de 50 000 euros, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, a ordonné une mesure d'affichage. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. M... Y..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Thonon-les-Bains, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. Y... devra payer à la commune de Thonon-les-Bains au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-17 | Jurisprudence Berlioz